Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2300990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté au centre pénitentiaire de Caen.
Il soutient qu’il avait demandé à être affecté à Rennes-Vezin pour se rapprocher de sa famille, qui réside à 70 kilomètres de Caen.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction et malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 25 septembre 2024.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B, dès lors qu’elles visent à obtenir l’annulation d’un acte administratif insusceptible de recours.
Un mémoire en défense a été enregistré le 24 janvier 2025 pour le garde des sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était écroué à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, a été affecté au centre pénitentiaire de Caen par la décision contestée du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 décembre 2022.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Il est constant que, par la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé d’affecter M. B, qui était incarcéré au sein d’une maison d’arrêt, vers un établissement pour peines. Le requérant soutient qu’il avait demandé à être affecté au sein du centre pénitentiaire Rennes-Vezin afin de se rapprocher de sa famille, et que le centre pénitentiaire de Caen, où il a été affecté en application de la décision litigieuse, se situe à 70 kilomètres du lieu de résidence de sa famille. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir les difficultés particulières que les membres de sa famille, dont il ne caractérise pas les liens qui les unisse, ni l’intensité de leur relation, rencontreraient pour venir lui rendre visite au centre pénitentiaire de Caen. En outre, M. B ne remet pas en cause les termes de la décision attaquée, selon lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré que le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin n’était pas compatible avec le profil pénal et pénitentiaire du détenu, lequel nécessitait une affectation dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des faits à l’origine de sa condamnation. Il s’ensuit qu’aucun des éléments joints à la requête, qui elle-même n’est pas circonstanciée, n’est de nature à établir que l’incarcération de M. B au centre pénitentiaire de Caen porterait atteinte à son droit à conserver des liens familiaux, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à son objet, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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