Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2610429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Laplante, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L.911-7 du code de justice administrative :
1°) sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter, de façon permanente, à la jeune A… C… une aide humaine mutualisée pour le temps de sa scolarité en cours au sein du collège Saint-Stanislas à Osny, dans les termes définis par la décision en date du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise, dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l’assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement de l’article L.911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 n’a reçu qu’une exécution partielle, dès lors que l’accompagnement mis en place auprès de la jeune A… C… ne représente que 3 heures hebdomadaires au lieu des 12 heures nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la jeune A… bénéficie de trois heures d’accompagnement hebdomadaires depuis le 12 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2514751 du 2 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations Me Rodrigues, substituant Me Laplante, représentant Mme C…, absente, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et insiste sur ce que les trois heures d’accompagnement hebdomadaires mises en place depuis le 12 mai 2026, ne peuvent être regardées comme étant suffisantes au regard de la décision en date du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise ; à cet égard, le rectorat avait d’abord mis en place un accompagnement de 12 heures, qui ont été réduit à 6 heures, puis 3 heures, puis 2 heures, et le rectorat reconnait lui-même dans un courriel du 8 avril 2026 l’insuffisance de l’accompagnement proposé. Elle précise qu’elle maintient ses conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.911-7 du code de justice administrative ;
- le recteur de l’académie de Versailles n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 susvisée, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au recteur de l’académie de Versailles, d’affecter, de façon permanente, à la jeune A… C… une aide humaine mutualisée pour le temps de sa scolarité en cours au sein du collège Saint-Stanislas à Osny, dans les termes définis par la décision en date du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise, dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. C…, sa mère, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 et de porter l’astreinte à 200 euros par jour de retard. Elle demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2604132 du 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter, de façon permanente, à la jeune A… C… une aide humaine mutualisée pour le temps de sa scolarité en cours au sein du collège Saint-Stanislas à Osny, dans les termes définis par la décision en date du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise, dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme C… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait été que partiellement exécutée, dès lors qu’un accompagnement de moins de trois heures hebdomadaires avait été mis en place depuis le 12 mai 2026, alors même que, par un courriel du 8 avril 2026, l’académie de Versailles avait annoncé la mise en place d’un accompagnement de 12 heures hebdomadaires depuis le 24 mars 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la décision du 11 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise octroie à la jeune A… le bénéfice d’une « aide humaine mutualisée », elle n’apporte aucune précision sur le nombre d’heures octroyées. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit cette situation, le recteur de l’académie de Versailles doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance susvisée n° 2604132 du 24 mars 2026, dès lors qu’il soutient sans être contesté qu’un accompagnement hebdomadaire d’une durée de 3 heures a été mis en place depuis le 12 mai 2026, et ce, quand bien même il avait indiqué mettre en place un accompagnement de 12 heures hebdomadaires par un courriel du 8 avril 2026. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 doit être regardée comme ayant été exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… fondée sur les dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
6. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2604132 du 24 mars 2026 a été notifiée au recteur de l’académie de Versailles le 24 mars 2026 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance sous cinq jours a donc expiré le 30 mars 2026. Le recteur de l’académie de Versailles justifie avoir mis en place un accompagnement de trois heures hebdomadaires pour la jeune A… à compter du 12 mai 2026 et doit, par suite, être regardé comme ayant exécutée ladite ordonnance. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour procéder à cette exécution avait expiré le 30 mars 2026 et, ainsi, l’astreinte prononcée par l’ordonnance précitée a commencé à courir à cette date et jusqu’au 11 mai 2026, soit un retard de 42 jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 30 mars 2026 au 11 mai 2026. Cependant, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que le recteur de l’académie de Versailles a finalement exécuté l’ordonnance susvisée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le recteur de l’académie de Versailles à Mme C… à un montant de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2604132 du 24 mars 2026, pour la période du 30 mars 2026 au 11 mai 2026.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Urgence ·
- Union africaine ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Immigration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Amende ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Courrier ·
- Vente à distance
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Période de stage ·
- Suppression ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.