Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 15 mai 2025, n° 2300365
TA Melun
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que les garanties procédurales étaient respectées, car l'agent avait été informée de la procédure disciplinaire et avait eu accès à son dossier. L'absence d'entretien préalable avec un défenseur n'est pas requise pour une sanction du premier groupe.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a constaté que M me B s'était présentée à son ancien poste et avait refusé de quitter les lieux malgré les demandes de ses supérieurs, justifiant ainsi la sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a jugé que le refus d'obéir à un ordre légitime constitue une faute justifiant une sanction, écartant ainsi l'argument de M me B.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et de procédure

    La cour a constaté que le détournement de pouvoir n'était pas établi par les éléments du dossier.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande l'annulation d'un arrêté du maire d'Iverny lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de deux jours, ainsi que le retrait de cette sanction de son dossier administratif. Les questions juridiques posées concernent un vice de procédure lié à l'absence d'assistance d'un défenseur lors de l'entretien préalable, la matérialité des faits reprochés, la qualification juridique de ces faits, et un éventuel détournement de pouvoir. La juridiction conclut que la procédure disciplinaire a été respectée, que les faits reprochés sont établis et justifient la sanction, et que le détournement de pouvoir n'est pas prouvé. Par conséquent, la requête de M me B est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 5e ch., ju, 15 mai 2025, n° 2300365
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2300365
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 3 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire d’Iverny lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, ensemble la décision du 11 novembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d’enjoindre à la commune d’Iverny de retirer la mention de la sanction de son dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Iverny le versement d’une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’être assistée du défenseur de son choix lors de l’entretien préalable à la sanction ;

— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

— la sanction est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;

— le maire a entaché ses décisions d’un détournement de pouvoir et de procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023 et le 9 avril 2025, présentés par le cabinet Athon-Perez, la commune d’Iverny, représentée par son maire en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

— le code de justice administrative.

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;

— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;

— les observations de Mme B ;

— les observations de Me Achard, pour la commune d’Iverny.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, agente de la commune d’Iverny depuis 2010, occupait des fonctions d’adjointe technique et d’adjointe d’animation scolaire depuis 2019, à raison de 43 heures hebdomadaires lors des périodes scolaires et de 24 heures 20 hebdomadaires en tant seulement qu’adjointe technique hors des périodes scolaires. A la suite d’un arrêt maladie de l’intéressée en avril 2022, la commune, estimant que les tâches qui lui étaient confiées n’étaient plus en adéquation avec son état de santé, a décidé de l’affecter sur un poste d’agent d’entretien à raison de 35 heures hebdomadaires, ce dont Mme B a été informée par des courriers des 20 avril et 23 mai 2022. Le 30 mai 2022 à 7 heures 15, l’intéressée s’est présentée à son ancien poste de travail et a pris à parti le maire et différents adjoints, lesquels ont eu recours à l’intervention des gendarmes. Par un arrêté du 26 août 2022, le maire a pris à l’encontre de Mme B une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux jours. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le maire d’Iverny le 11 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le vice de procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () « . Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : » Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. /L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. « . Et termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : » L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, s’agissant d’une sanction du premier groupe, les garanties procédurales sont assurées par l’information donnée par l’administration qu’une procédure disciplinaire est engagée, et que l’agent dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ni d’aucun principe général du droit qu’un entretien préalable devrait être tenu en amont de l’engagement de la procédure disciplinaire au cours duquel l’agent pourrait être assisté du défenseur de son choix.

4. En l’espèce, par un courrier du 18 juillet 2022, le maire d’Iverny a informé Mme B qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre à raison des faits commis le 30 mai précédent. L’intéressée a pris connaissance de son dossier le 25 juillet 2022 et présenté ses observations écrites le 30 juillet suivant. Si la requérante soutient que l’entretien auquel elle a été convoquée le 3 juin 2022 par le maire présentait le caractère d’un entretien disciplinaire, lequel n’a pas été précédé des garanties procédurales mentionnées au point 3, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation alors que le courrier du 30 mai 2022 portant convocation à cet entretien indique seulement : « il ne s’agit pas d’un entretien préalable à une procédure disciplinaire et () il ne vous appartient donc pas d’y être assistée ». Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :

5. Mme B ne conteste ni s’être présentée à son ancien poste de travail à 7 heures 15 le 30 mai 2022 malgré son changement d’affectation ni s’être maintenue dans les locaux en dépit de la demande de deux adjoints au maire et du maire de quitter les lieux, nécessitant en définitive l’intervention des gendarmes. Si elle soutient que son intention était seulement de s’entretenir avec le maire dans la perspective qu’il renonce à ce changement d’affectation, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier qu’elle a adressé à cette autorité en réponse au courrier du 20 avril 2022, qu’elle avait la ferme intention de ne pas déférer à cette mutation interne, indiquant notamment « A mon retour, je reprendrais (sic) mes horaires et mon planning de travail comme auparavant ». Par suite, elle a délibérément refusé d’obéir à un ordre de sa hiérarchie et n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis.

En ce qui concerne la qualification juridique des faits :

6. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). ». En principe, justifie une mesure disciplinaire le refus d’obéir à un ordre qui n’est pas manifestement illégal et en outre de nature à compromettre gravement un intérêt public.

7. Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire à son encontre dès lors qu’elle n’a pas perturbé l’accueil des enfants à la crèche ni empêché sa remplaçante de prendre ses fonctions, qu’elle n’a pas non plus refusé d’intégrer son nouveau poste de travail à 9 heures le même jour, et qu’elle souhaitait simplement et légitimement pouvoir s’entretenir avec le maire au sujet de sa mutation interne.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mutation interne de Mme B avait pris ses effets le 30 mai 2022, et qu’en se présentant à son ancien poste de travail et en manifestant son intention de ne pas quitter ledit poste, elle s’est opposée aux instructions de sa hiérarchie. Si la requérante soutient ne pas avoir troublé le bon fonctionnement du service public, il ressort de ces mêmes pièces que le maire ainsi que deux de ses adjoints, puis les gendarmes, ont été conduits à intervenir pour lui faire quitter les lieux, témoignant à tout le moins d’une altercation dépassant la simple discussion entre un agent et son employeur. La circonstance qu’elle estimait injuste sa mutation interne n’est pas de nature à regarder Mme B comme justifiant d’un motif de désobéir dès lors que l’ordre qui lui avait été donné n’était ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, alors qu’elle n’avait fait jusqu’alors aucune observation à la suite de la notification de son changement d’affectation ni tenté d’obtenir un rendez-vous auprès du maire pour s’entretenir avec lui. Ce refus d’obéissance constitue ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir et de procédure :

9. Le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi par les pièces du dossier et doit dès lors être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Iverny lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours ni, par voie de conséquence, de la décision du 11 novembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre cet arrêté. Les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais de l’instance :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Iverny, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dont en tout état de cause elle ne démontre pas la réalité. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Iverny sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d’Iverny tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Iverny.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La magistrate désignée,

I. BILLANDON

La greffière,

L. LE GRALL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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