Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’irrégularité de sa position administrative ;
2°) d’ordonner au préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) la régularisation de sa position administrative depuis le 1er juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, les arrêtés fixant sa position administrative pour les périodes du 1er juillet 2025 au 1er octobre 2025 « en prolongement de la période préparatoire au reclassement » et du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026, et à compter du 1er janvier 2026 en disponibilité d’office dans l’attente d’une décision du comité médical, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder, le cas échéant, une indemnisation pour le préjudice financier et moral subi.
Elle soutient que, placée en période préparatoire au reclassement à compter du 1er juillet 2024, à la suite d’un avis d’inaptitude définitive à ses fonctions, elle a refusé, par rapport du 20 juin 2025, de bénéficier d’un reclassement, puis décliné, par rapport du 10 septembre 2025, les trois offres de postes que lui avait soumises le Sgami par courrier du 7 août 2025, que, malgré plusieurs demandes adressées à l’administration par courriels des 16 septembre, 30 septembre 2025 et 2 octobre 2025 et 2 février 2026, elle n’a pu obtenir communication des arrêtés formalisant sa position administrative, que le comité médical, réuni en formation restreinte le 5 mars 2026, a rendu un avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions et que son dossier devait être soumis au comité médical en formation plénière le 7 avril 2026 afin de statuer sur la mise à la retraite anticipée et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, gardien de la paix affectée à la circonscription de police nationale de Montargis, placée en période préparatoire au reclassement à compter du 2 juillet 2024 à la suite d’un avis d’inaptitude définitive à ses fonctions, a saisi le juge des référés le 1er avril 2026 afin d’obtenir la communication des arrêtés portant sur sa position administrative. Toutefois, il ressort du mémoire en défense produit le 17 avril 2026 que le conseil médical, réuni en formation plénière le 7 avril 2026, a statué en faveur d’une mise à la retraite pour invalidité de Mme B… à compter du 2 juillet 2025, avec ouverture rétroactive des droits à pension, et que le préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) a engagé la procédure de régularisation administrative de sa situation. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur).
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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