Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2206809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A E, représenté par
Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du ministre est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’elle est en partie fondée sur un motif qui ne figurait pas dans la décision préfectorale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. E doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre du
22 mars 2022.
3. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. En édictant la décision attaquée, le ministre a statué sur le recours administratif formé par M. E, qui constitue une demande au sens des dispositions précitées, de sorte que la légalité de cette décision n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen de cette demande, le ministre pouvait légalement opposer un motif ne figurant pas dans la décision préfectorale.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de la procédure dont l’intéressé a fait l’objet le 21 décembre 2012 pour violences aggravées par deux circonstances, ayant donné lieu à une médiation pénale le 5 juin 2014, et, d’autre part, du séjour irrégulier de l’intéressé en France de 2013 à 2016.
8. S’agissant du premier motif de la décision du 22 mars 2022, il ressort clairement des pièces du dossier que M. E apparait dans cette procédure en tant qu’auteur et non en tant que victime des faits de violences en cause, de sorte que le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir d’une incertitude sur ce point. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que la médiation pénale à laquelle il a été partie ne vaut pas reconnaissance de sa culpabilité, le requérant ne conteste pas utilement avoir commis les faits de violence ayant donné lieu à cette procédure. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour confirmer l’ajournement de la demande de M. E.
9. S’agissant du second motif opposé par le ministre, M. E ne conteste pas avoir irrégulièrement séjourné en France de 2013 à 2016. Dès lors que cette méconnaissance de la législation relative au séjour en France présentait ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder également sur ce motif pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. E.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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