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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2521786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2519258 du 7 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil Me Hug en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’ordonnance n°2519258 du 7 novembre 2025 n’a pas été exécutée, malgré ses demandes alors que le délai imparti pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler a expiré ;
- il se trouve en situation précaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519258 du 7 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 10 h30.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2519258 du 7 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée dès lors qu’aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivrée dans le délai de dix jours.
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait délivré l’autorisation provisoire de séjour et ainsi exécuté l’ordonnance n°2519258 rendue le 7 novembre 2025, alors que le délai de dix jours qui lui avait été accordé est expiré. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2519258 du 7 novembre 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à litige :
M. B… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2519258 du 7 novembre 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter d’un délai de dix jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Hug, son conseil, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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