Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’attestation de demande d’asile à compter de la date de sa demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 18 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h55.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne, née le 21 janvier 1990 à Téhéran (République islamique d’Iran), est entrée en France le 31 août 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa en qualité d’étudiante, inscrite en cette qualité à l’université de Tours. L’intéressée a sollicité l’asile le 11 mars 2026. Par une décision du 11 mars 2026, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 11 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Les conditions justifiant une demande d’asile peuvent apparaître à n’importe quel moment de la vie d’une personne et notamment, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant étranger, postérieurement à son entrée en France et notamment après le délai de quatre-vingt-dix jours cité au point précédent. Dans une telle hypothèse, pour l’application de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) susvisée, il appartient au juge d’apprécier la date à laquelle ces faits sont apparus afin de vérifier si la demande d’asile a été introduite dans le délai précité calculé à compter de cette date d’apparition.
D’une part, en l’espèce, il ressort de l’actualité internationale non discutable que des frappes israéliennes avec l’appui des États-Unis d’Amériques sur la République islamique d’Iran ont débuté le 28 février 2026 et s’en suit depuis lors des ripostes dans la plupart des pays de la région. La requérante étant de nationalité iranienne est donc directement concernée par ces frappes. Dans ces conditions, il est constant que le motif de sa demande d’asile est né de ces frappes soit à compter du 28 février 2026, ce qu’elle avait d’ailleurs expliqué lors de l’entretien du guichet unique du 11 mars 2026 signé sans réserve. Sa demande d’asile a été enregistrée le 11 mars 2026 soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, le refus des conditions matérielles d’accueil au motif que la demande d’asile n’a pas été enregistrée dans le délai de quatre-vingt-dix jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
D’autre part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense, qui n’a pas produit de mémoire mais uniquement des pièces, ne conteste pas l’isolement de l’intéressée ni qu’elle se trouve dans une situation de dénuement dès lors que ses parents ne sont plus en mesure de lui faire parvenir des moyens de subsistances dès lors que les moyens de communications ont été coupés par le régime iranien ainsi qu’il résulte de la presse librement accessible. L’Office ne conteste pas qu’elle est actuellement hébergée de manière précaire chez une connaissance. Dans ces conditions, Mme A… justifie une situation de vulnérabilité particulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter du 11 mars 2026, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats). Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 mars 2026 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), conseil de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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