Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2403889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A… F… C…, représentée par Me Nganga, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer des cartes de séjour pluriannuelles à ses enfants E… B… et D… B… en qualité de membres de la famille d’un étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Tananarive de délivrer les titres demandés dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée et la décision implicite, née le 13 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours gracieux, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a obtenu l’exercice de l’autorité parentale exclusive sur ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme C… déclare se désister partiellement de sa requête, sa fille E… B… ayant obtenu en cours d’instance un visa de long séjour « étudiant ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache, a sollicité pour ses deux enfants la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 18 octobre 2023, sa demande a été rejetée. Par une décision implicite, née le 13 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 13 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En ce qui concerne l’enfant E… Lovainiaina :
Mme C… a déclaré en cours d’instance se désister de ses conclusions en tant qu’elles concernent sa fille E… B…. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne l’enfant D… B… :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article L. 421-22 du même code dispose : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ». Selon l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention (…) « passeport talent (famille) » (…) réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». / (…) ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d’entrée et de long séjour en France de type « passeport talent » peut être refusé, l’autorité consulaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Dans le cas où est sollicité la délivrance d’un visa « passeport talent (famille) » au bénéfice d’un enfant mineur, constitue une telle considération la circonstance que l’autre parent, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait décédé, déchu de ses droits parentaux ou empêché, n’a pas autorisé la venue en France de cet enfant.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense du ministre, que la décision attaquée est fondée sur l’absence de production par Mme C… d’une autorisation du père de l’enfant D… B… de quitter le territoire malgache. Si la requérante fait valoir qu’un jugement du 23 janvier 2020 du tribunal de première instance d’Antananarivo lui a accordé l’autorité parentale exclusive sur cet enfant, elle ne démontre pas que son père aurait été déchu de son autorité parentale ou qu’il se trouverait dans l’incapacité d’autoriser la sortie du territoire de son enfant, ce que le ministre conteste d’ailleurs en défense. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête, tiré de ce que l’administration ne pouvait légalement exiger de la requérante la production d’une telle autorisation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision implicite du 13 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » à l’enfant E… B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
C. MORENO
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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