Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 déc. 2025, n° 2515086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été édicté à la suite d’une agression dont il a été la victime ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’incorrectement relevé par l’autorité préfectorale ;
- ses liens familiaux, professionnels et privés avec la France font obstacle à l’édiction de la décision en litige ;
- il a déposé une demande de titre de séjour le 17 septembre 2025 en vue de la régularisation de sa situation sur le territoire national.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 9 décembre 2025 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Debbache, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, présentant en outre des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire national et soutenant, également, que la décision portant mesure d’éloignement procède d’une erreur d’appréciation au regard de la qualification de menace pour l’ordre public retenue et est entachée de défaut d’examen de sa situation particulière dès lors que cette décision ne statue pas sur sa demande de titre de séjour, dont il avait informé l’autorité compétente lors de son interpellation, et ne fait nullement référence à sa situation professionnelle, fondement de sa demande de titre de séjour,
- celles de Mme B…, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1999, demande l’annulation des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de 18 mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Pour édicter la décision en litige, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que M. C… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national et qu’il n’était détenteur ni d’un passeport en cours de validité revêtu du visa obligatoire ni d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. C… se prévaut du dépôt, le 17 septembre 2025, d’un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site « démarches numériques », il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que sa situation professionnelle a bien été prise en compte par l’autorité compétente, qui mentionne tant la nature du contrat de travail que sa période de conclusion. Dans ces conditions, et alors que la demande de titre de séjour du requérant ne pouvait en l’absence d’obtention de rendez-vous être regardée comme étant en cours d’instruction, c’est au terme d’un examen complet de la situation du requérant au regard des exigences des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu édicter la décision en litige.
5. En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision en litige procède d’une erreur d’appréciation au regard de la qualification de menace pour l’ordre public retenue par la préfète du Rhône, la décision en litige a pour base légale le 1° de l’article L. 611-1 précité, relatif à son entrée irrégulière et à l’absence de détention de titre de séjour, et non le 5° de cet article, relatif à une telle menace pour l’ordre public. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, M. C… fait valoir résider en France depuis l’année 2022, y disposer d’un contrat à durée indéterminée en tant que manutentionnaire, disposer d’un bon niveau en langue française et participer à plusieurs activités associatives et humanitaires, dont l’une engagée auprès des orphelins de policiers. Toutefois, et notamment au regard de la durée de résidence de requérant en France, de telles circonstances ne caractérisent pas des liens tels avec le territoire national que la décision d’éloignement en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». Selon l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
8. Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, qu’il était entré irrégulièrement en France et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne disposait pas d’un logement pérenne sur le territoire national. S’agissant de la menace pour l’ordre public constituée par sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’une telle appréciation a été uniquement portée au regard du placement en garde à vue de M. C… le 26 novembre 2025 pour des faits de violence aggravée. Toutefois, il est constant que de tels fait n’ont pas donné lieu à poursuites à la suite de la garde à vue et il ressort des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, en l’espèce le procès-verbal d’audition du requérant, qu’il n’a pas été à l’origine de l’altercation en cause et qu’il s’en déclare être la victime, sans être contredit sur ces points par la préfète du Rhône et sans aucune incohérence dans ses déclarations. Dans ces conditions, la menace pour l’ordre public constituée par la présence de M. C… en France ne saurait être regardée comme établie. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 septembre 2025 et il justifie par les pièces produites de la disposition d’un logement pérenne, auquel l’intéressé a par ailleurs été assigné par une décision du même jour. Dans ces conditions, c’est en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 précités que la préfète du Rhône a refusé à M. C… un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ainsi que de la décision, dès lors privée de base légale, l’interdisant de retour sur le territoire national, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. C… un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Debbache et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
A.Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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