Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 M. C… D…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet de la Seine-et-Marne de transmettre le relevé de la prestation d’interprétariat effectuée en préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes augmenté du paiement de cette taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signature électronique de la décision est irrégulière dès lors qu’aucun code ne permet d’identifier l’agent signataire et qu’aucune date de vérification n’apparaît ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… » et l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que la Bulgarie ne serait pas l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile en application de l’article 7 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de l’existence de défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17§1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée,
- la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure présentée par Me Renaud en raison de sa participation à un mouvement social des avocats, rejetée par la magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud qui a rappelé les moyens soulevés à l’appui de la requête et a notamment fait valoir :
qu’il est impossible de connaître l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien prévu à l’article 5 du règlement B…, que l’attestation produite par l’administration cite des initiales différentes de celles apparaissant dans le compte-rendu d’entretien et qu’il n’est ainsi pas établi que cet entretien ait été mené par une personne qualifiée ;
que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne ressort pas de la requête aux fins de reprise en charge adressée à la Belgique qu’aurait été mentionnée l’existence d’un Hit 1 en Bulgarie, que la Bulgarie est le premier Etat où M. D… a déposé ses empreintes et que dès lors que cet Etat a refusé de le reprendre en charge, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
qu’il existe des défaillances systémiques dans la politique de mise en œuvre du droit d’asile en Belgique comme le prouve une décision de la cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la Belgique en 2023 en raison de la mauvaise prise en charge d’un demandeur d’asile et plusieurs condamnations similaires ultérieures, que la Belgique est le seul Etat condamné de la sorte par cette cour et que le budget alloué dans ce pays à l’accueil des demandeurs d’asile y est réduit ;
que M. D… est pris en charge par le dispositif national d’accueil en France, alors que sa demande d’asile a été rejetée en Belgique et ne ferait pas l’objet d’un nouvel examen en cas de renvoi vers la Belgique et qu’il risquerait d’être éloigné vers l’Afghanistan où il encourt des risques élevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant afghan né en 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 février 2026 portant transfert aux autorités belges :
3. Aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, le 24 décembre 2025, à la préfecture du Val-de-Marne, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre.
6. Le compte rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales d’un agent de la préfecture du Val-de-Marne « TL », initiales également présentes sur les brochures du guide du demandeur d’asile remises à M. D… le même jour. Alors que le requérant conteste la qualité de l’agent ayant conduit son entretien, le préfet produit une attestation du 8 avril 2026 d’après laquelle la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-de-Marne atteste que M. D… a fait l’objet d’un entretien réalisé par un agent qualifié en vertu du droit national, qu’elle désigne cependant sous les initiales « HT », affecté au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de Créteil. Le préfet joint également à son mémoire en défense deux arrêtés de la préfète du Val-de-Marne portant délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de cette préfecture. Il ressort de ces deux arrêtés qu’aucun des agents cités n’a pour initiales les lettres « TL » ni les lettres « HT ». Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme justifiant du fait que l’entretien du 24 décembre 2025 avec M. D… aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 est fondé et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de faire droit à la demande d’injonction avant-dire-droit, que l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation le présent jugement implique seulement que la situation de M. D… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert de M. D… aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Renaud, avocat de M. D…, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Chatal
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Médiation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Djibouti ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Somalie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance du juge ·
- Demande ·
- Astreinte
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Livre ·
- Dépense ·
- Chirurgien ·
- Pénalité ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Bénéfice ·
- Prospection commerciale ·
- Prélèvement social ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Portugal ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.