Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2604756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2026 et le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Punzano, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’institut d’études politiques de Grenoble, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de suspendre toute communication, présentation ou exploitation des conclusions de l’enquête administrative devant le comité social d’administration ou toute autre autorité administrative ;
2°) d’ordonner à l’institut d’études politiques de Grenoble de suspendre toute utilisation des conclusions de cette enquête comme fondement d’appréciations, analyses ou mesures administratives individuelles qui la concernent directement ou indirectement ;
3°) d’enjoindre à l’institut d’études politiques de Grenoble d’assurer l’exécution effective de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée notamment par la prise en charge des frais exposés afin d’assurer sa défense dans le cadre de cette enquête ;
4°) d’enjoindre à l’institut d’études politiques de Grenoble, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de s’abstenir de toute utilisation, diffusion, présentation ou valorisation institutionnelle des conclusions de l’enquête ;
5°) de mettre à la charge de l’institut d’études politiques (IEP) de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
les irrégularités et la partialité de l’enquête s’inscrivent dans un continuum de faits de harcèlement moral à son encontre ; cette enquête l’expose à des accusations graves auxquelles elle n’a pas été en mesure de répondre utilement ;
le rapport d’enquête a été communiqué à la rectrice de la région académique, qu’elle avait alerté sur la situation de harcèlement moral qu’elle subissait et sur les irrégularités de l’enquête ; cette transmission affecte ainsi l’appréciation portée par sa supérieure hiérarchique sur ses compétences, son intégrité et ses fonctions ; elle se trouve exposée à des conséquences professionnelles graves et irréversibles ; cette configuration porte atteinte à sa réputation professionnelle, sa dignité et ses conditions d’exercice ;
une communication imminente des conclusions de l’enquête au comité social d’administration de l’institut d’études politiques de Grenoble est prévue lors de la séance du 12 mai 2026 ; or cette instance comprend plusieurs membres à l’origine des faits de harcèlement moral qu’elle a dénoncés ; cette communication officialise et légitime les conclusions de l’enquête, malgré ses irrégularités ; elle est de nature à influencer l’appréciation portée sur la requérante par sa hiérarchie, ses collègues et les instances décisionnelles ;
les agissements antérieurs du comité social d’administration ont altéré ses conditions de vie au travail et son état de santé, générant anxiété et épuisement ; ils ont abouti à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son arrêt de travail et à une incapacité totale de travail ; la diffusion prochaine du rapport d’enquête induit une réactivation du traumatisme subi et une dégradation de son état de santé ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que :
la situation porte atteinte à son droit de ne pas subir du harcèlement moral ; il appartient seulement à l’agent de présenter des éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement ; l’administration doit quant à elle établir que les agissements reposent sur des considérations étrangères à tout harcèlement ;
le litige a conservé son objet dès lors que l’enquête administrative prolonge les effets de ce harcèlement moral et que l’atteinte à ses droits demeure actuelle ; la séance du comité social d’administration du 12 mai 2026 est désormais présentée, pour les besoins de la cause, comme portant sur les dysfonctionnement généraux et structurels de l’établissement, alors même que le rapport d’enquête a été transmis à la rectrice pour lui permettre « d’évaluer l’opportunité de prendre des mesures individuelles » ; la distinction entre les éléments généraux et personnels n’est pas nette, dans un contexte de clivages institutionnels et d’accusations médiatisées ; l’oralité et le huis-clos de la séance ne présentent aucune garantie s’agissant des éléments diffusés ; le mail du 6 mai 2026 adressé par le directeur de l’IEP aux membres du comité social d’administration, rappelant le cadre de l’enquête, a été envoyé pour les stricts besoins de la cause ;
la liberté d’expression des membres du comité social d’administration a excédé l’exercice normal de leurs fonctions et engage leur responsabilité et celle de l’administration ;
le comité social d’administration a procédé à des agissements répétés de mise en cause personnelle, de diffusion d’informations sensibles et de pression collective ;
l’enquête administrative, dont le principe n’est pas contesté, présente un caractère biaisé et dévoyé, qui en affecte la légitimité, l’utilité et l’impartialité ;
les modalités de réalisation de l’enquête sont dénuées de garanties d’impartialité et d’objectivité ;
bien que le principe du contradictoire ne soit pas applicable à l’enquête administrative, celle-ci reste soumise au principe de loyauté, qui en l’espèce n’a pas été respecté ;
les conclusions de l’enquête sont insuffisamment fondées et juridiquement fragiles ;
cette enquête s’inscrit dans un processus plus large de mise en cause de la requérante, et porte atteinte à sa dignité et à sa santé ;
S’agissant de la protection fonctionnelle, il résulte du code de la fonction publique qu’une convention avec l’avocat n’est nécessaire que s’il est payé directement par l’établissement, et que l’établissement peut rembourser l’agent lorsqu’il a lui-même avancé les frais ; en l’espèce, la requérante a fait l’avance des frais ; le plafond de 5 000 euros fixé dans la décision de protection fonctionnelle n’a pas été entièrement consommé.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, l’institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la communication du rapport d’enquête :
les conclusions de Mme B… tendant à empêcher une communication qui n’a jamais été envisagée par l’IEP, sont dénuées d’objet ;
aucune atteinte n’a été portée à une liberté fondamentale et notamment au droit de la requérante ne pas subir de harcèlement moral ;
Sur les conclusions aux fins de remboursement des frais d’avocat :
aucune urgence n’est caractérisée ; l’IEP n’a pas été destinataire de la facture de l’avocat ;
aucune atteinte n’a été portée à une liberté fondamentale par le non-remboursement de ces frais ;
Sur les conclusions tendant à obtenir une nouvelle enquête administrative :
aucune urgence n’est caractérisée ;
aucune atteinte n’a été portée à une liberté fondamentale.
Mme C… D…, intervenante volontaire représentée par Me Py, n’a pas produit de mémoire.
Par deux courriers en date des 5 mai et 7 mai 2026, le greffe a demandé à l’IEP de Grenoble de verser au dossier le document qu’il compte communiquer à la séance du comité social d’administration du 12 mai 2026, dont le seul point à l’ordre du jour est : « Retour sur l’enquête administrative – pour information ».
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
les observations de Me Punzano pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande en outre la communication du rapport définitif d’enquête qui a été transmis à la rectrice de région académique, et du livrable ayant vocation à être transmis au comité social d’administration ;
les observations de Me Cadoux pour l’institut d’études politiques de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il a précisé en outre que le document ayant vocation à être transmis au comité social d’administration était en cours de finalisation au jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Sellès a demandé à Me Cadoux la communication du rapport définitif d’enquête transmis à la rectrice et du livrable ayant vocation à être transmis au comité social d’administration lors de la séance du 12 mai 2026.
La clôture d’instruction a été reportée au 11 mai 2026 à 12h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2026, l’institut d’études politiques de Grenoble a produit à l’instance :
le rapport définitif d’enquête ;
le livrable destiné au comité social d’administration.
Il demande à ce que le rapport définitif d’enquête soit soustrait au contradictoire.
Le rapport définitif d’enquête communiqué au directeur de l’IEP et à la rectrice de la Région, qui contient des éléments nominatifs ne concernant pas que Mme B…, n’a pas été communiqué aux parties.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la diffusion prévue lors de la séance du comité social d’administration du 12 mai 2026 :
D’une part, aux termes de l’article 67 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises. (…) ».
D’autre part, selon le vade-mecum à l’usage des inspecteurs généraux relatif aux enquêtes administratives susceptibles de suites disciplinaires, consultable en ligne : « 3.4 La notification et la publication du rapport définitif / la notification du rapport définitif / Les rapports susceptibles de suites disciplinaires concernant des personnes nommément désignées, le principe est que leur diffusion doit être la plus restreinte possible. Aussi, outre les personnes destinataires habituelles des rapports (ministre, directeur du cabinet, etc.), le rapport est notifié : – aux personnes mises en cause dans le rapport auxquelles le rapport provisoire a été précédemment communiqué, pour les seules parties qui les concernent ; – à l’autorité hiérarchique ou fonctionnelle des personnes mises en cause dans le rapport ; – à la DGRH et, le cas échéant, à la direction d’emploi des personnes mises en cause ; (…) – selon le cas, au procureur de la République en cas de mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale (…). / La publication du rapport définitif / Les mises en causes individuelles ainsi que, le cas échéant, le caractère nominatif des préconisations justifient la confidentialité attachée à ce type de rapport qui ne peut être diffusé qu’à un nombre restreint de personnes et n’a donc pas, en règle générale, à être publié. (…) 4.4. Communicabilité ultérieure du rapport définitif / Obligation de confidentialité concernant les travaux d’inspection / Déontologiquement, il convient de ne pas faire état d’une enquête susceptible de suites disciplinaires en cours ou terminée, par exemple auprès de tierces personnes dans un service voisin. (…) Communication des rapports d’enquêtes susceptibles de suites disciplinaires en dehors des transmissions effectuées dans le cadre d’une procédure disciplinaire en application de la loi du 22 avril 1905 / Une demande de communication peut provenir : (…) – d’une tierce personne, quelle que soit sa qualité ; le rapport est alors communicable, les parties qui concernent des personnes nommément désignées ou facilement identifiables étant anonymisées sauf si, conformément à la doctrine de la CADA, la disjonction ou l’occultation des parties nominatives sont telles qu’elles ont pour effet de dénaturer le sens du document ou de priver d’intérêt sa communication auquel cas le rapport n’est pas communicable ; (…) ».
Une enquête administrative a été lancée en 2025 par le directeur de l’institut d’études politiques (IEP) de Grenoble dans le cadre d’une procédure pour « danger grave et imminent » initiée en 2023 par le comité social d’administration de l’établissement. Cette enquête a donné lieu à un pré-rapport, en date du 30 décembre 2025, contenant une synthèse des investigations menées à l’encontre de Mme A… B…, relatives à ses anciennes fonctions de directrice des affaires juridiques de l’IEP de Grenoble. Ce pré-rapport a été transmis à l’intéressée. Une séance du comité social d’administration est prévue prochainement, le 12 mai 2026, dont le seul point à l’ordre du jour est « Retour sur l’enquête administrative – pour information ».
Selon les termes du pré-rapport d’enquête, produit à l’instance, ce document présente un caractère provisoire et confidentiel. Il ne comporte aucune conclusion ni préconisation relative aux personnes. Il indique que conformément aux articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, la mission d’enquête ne peut le communiquer à d’autres personnes que celles ayant été mises en cause, et que les supérieurs hiérarchiques et commanditaires n’en sont pas destinataires. S’agissant du rapport d’enquête définitif, le vade-mecum relatif aux enquêtes administratives susceptibles de suites disciplinaires précité indique qu’il n’a vocation à être notifié qu’à l’autorité hiérarchique et à la DGRH, et à n’être communiqué que dans des cas très restreints et sous de strictes conditions. Dès lors, le pré-rapport et le rapport définitif d’enquête ne sont pas destinés à être diffusés au comité social d’administration de l’IEP, organisme de dialogue social de l’établissement.
Dans la lettre de mission adressée le 25 mars 2025 par le directeur de l’IEP de Grenoble à l’avocate chargée de l’enquête administrative, le respect du secret professionnel et de la confidentialité des informations recueillies a été rappelé. Il est ainsi précisé que « aucun élément de l’enquête ne pourra être divulgué sans l’accord préalable de l’établissement ». Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social d’administration du 27 mai 2025 que le cadre de l’enquête administrative a été présenté lors de cette séance. Il a notamment été indiqué que cette enquête comprend deux livrables : un rapport d’enquête visant à déterminer les fautes ou insuffisances, destiné au directeur de l’établissement, et une analyse plus large des causes et des pistes d’action, destinée au comité social d’administration afin de lui apporter les clés de compréhension et des solutions pour l’établissement. De plus, il a été précisé que le premier livrable s’inscrit dans une démarche de recherche de responsabilité et que les éléments de l’enquête ne pourront pas être communiqués au comité social d’administration en raison du principe de confidentialité. En revanche, le second livrable, qui vise seulement à identifier les causes facilitantes des dysfonctionnements constatés afin d’en tirer des enseignements, lui sera communicable.
Le second livrable destiné au comité social d’administration et ayant vocation à être discuté lors de la séance du 12 mai 2026, a été versé à l’instance. Intitulé « Enquête interne indépendante – Restitution au comité social d’administration », il contient un rappel du cadre et de la méthodologie de l’enquête administrative, puis une analyse des causes profondes des dysfonctionnements constatés et des risques psychosociaux associés, et enfin des préconisations de prévention et de résolution des risques et différends, s’agissant des victimes, des équipes, de la gouvernance et du dialogue social. Ce document, d’ordre général, ne contient ainsi aucun élément individuel relatif aux personnes concernées par l’enquête. Dans ces conditions, sa diffusion au comité social d’administration lors de la séance du 12 mai 2026 n’est pas susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de Mme B… de ne pas subir de harcèlement moral, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette diffusion ne justifie pas davantage l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures par le juge des référés.
Par suite, les conclusions de Mme B… visant à ordonner la suspension de toute communication, présentation ou exploitation des conclusions de l’enquête devant le comité social d’administration doivent être rejetées.
Sur la diffusion plus générale du rapport d’enquête administrative :
Aucune communication du rapport d’enquête définitif n’est prévue à une autre autorité administrative, ce qui a été réaffirmé lors de l’audience publique. Seule la rectrice de la région académique, en qualité d’autorité de tutelle de l’IEP, a été destinataire de ce rapport.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions de l’enquête administrative auraient vocation à être utilisées comme support de mesures administratives individuelles à l’encontre de Mme B…. De même, aucune diffusion externe de ce rapport n’apparaît comme étant envisagée.
Par suite, les conclusions de Mme B… visant à ordonner la suspension de toute communication, présentation ou exploitation des conclusions de l’enquête administrative à toute autorité administrative, à suspendre toute utilisation de ces conclusions comme fondement d’appréciations, d’analyses ou de mesures administratives individuelles qui la concerneraient directement ou indirectement, et à enjoindre à l’IEP de s’abstenir de toute utilisation, diffusion, présentation ou valorisation institutionnelle de ces conclusions, doivent être rejetées.
Sur la protection fonctionnelle :
Si Mme B… a obtenu la protection fonctionnelle par décision de la directrice de l’IEP du 15 décembre 2023, celle-ci lui a été accordée dans le cadre de la plainte pénale qu’elle avait déposée pour des faits de harcèlement moral, dont il est constant qu’elle a été classée sans suite, et de sa saisine de la déléguée à l’égalité et à la lutte contre le harcèlement, qui a abouti à un dessaisissement. Cette protection fonctionnelle était donc relative à une procédure close et distincte de celle ayant fait l’objet de l’enquête administrative litigieuse. Les conclusions de Mme B… tendant à ce que l’exécution effective de la protection fonctionnelle soit assurée, par le remboursement des frais d’avocat qu’elle a exposés, doivent donc également être rejetées.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’institut d’études politiques de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’institut d’études politiques de Grenoble.
Copie en sera adressée à la Rectrice de l’académie de Grenoble et à Mme C… D….
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
M. Sellès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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