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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2400072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400072, M. A C B, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas motivée dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision en dépit d’un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 9 octobre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 2024 et 21mars 2025 sous le n° 2401575, M. A C B, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant guinéen né le 2 février 1999, est entré en France le 30 octobre 2015 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une ordonnance du 6 novembre 2015. La mainlevée de ce placement a été prononcée par le juge des enfants le 19 novembre 2015 et la cour d’appel de Poitiers a constaté son état de majorité le 4 juillet 2016. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 28 décembre 2018, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 29 mai 2019. Il s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement du 11 mai 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 novembre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 juin 2022. Le 26 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 27 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation par sa requête n° 2400072. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête n° 2401575, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2400072 et n° 2401575 portent sur la situation du même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 27 septembre 2023 :
3. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. L’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la demande de titre de séjour de M. B reçue le 26 mai 2023 a été expressément rejetée s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B ne saurait être utilement contestée au motif que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissaient.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Pour refuser à M. B le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le fait qu’il n’établit pas le caractère réel et sérieux de l’activité alléguée depuis trois ans chez Emmaüs et ne justifie pas de perspectives professionnelles comme de son insertion professionnelle, alors qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées, a tenté de bénéficier frauduleusement de l’aide sociale à l’enfance et a fait l’objet d’une condamnation pénale pour conduite sans permis et sans assurance et délit de fuite après un accident. A l’appui de sa contestation, M. B a produit des relevés de cotisations sociales établis par la communauté Emmaüs de Châtellerault-Naintré pour les années 2017 à 2022 ainsi qu’une attestation du 6 décembre 2022 du responsable de cette communauté faisant état de son accueil depuis le 16 octobre 2015, de son sérieux, de ses capacités relationnelles et d’initiative et de son bon comportement général. Toutefois, si le requérant produit également un bilan d’un stage d’insertion effectué du 9 au 17 mai 2023 dans le cadre de la même communauté, il n’établit pas par les pièces versées au dossier qu’il était toujours en activité au sein de ladite communauté tant à la date de sa demande de titre de séjour qu’à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie avoir suivi, outre le stage d’insertion précité, qu’une formation de sauveteur secouriste du travail de quatorze heures en février 2018. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, s’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, mère de trois enfants d’un autre lit, et de la naissance de leur enfant le 29 octobre 2024, la vie commune n’a débuté, selon ses dires, qu’en janvier 2024, soit à peine quatre mois avant la date de l’arrêté attaqué, leur enfant est né six mois plus tard et l’intéressé l’a reconnu également postérieurement à cet arrêté. Par ailleurs, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, ainsi qu’il résulte du constat de majorité de la cour d’appel de Poitiers du 4 juillet 2016, au moins jusqu’à l’âge de 18 ans et où résident son père ainsi que ses frères et sœurs selon ses déclarations. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Dès lors, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour de M. B sur le sol français, ainsi que sur sa situation familiale et son insertion professionnelle, et compte tenu des deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, la décision lui interdisant le retour sur territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Nos 2400072, 2401575
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