Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2512991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est par ailleurs satisfaite, dès lors notamment qu’il est désormais démuni d’autorisation de travail et de séjour, bloquant sa recherche d’emploi et son projet de voyage en Grande-Bretagne pour les fêtes de fin d’année, ainsi que la prolongation de ses droits à l’assurance-maladie ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 411-4, L. 423-1, L. 423-7, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation, et qui méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026, de sorte que le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité de trouver un emploi ou de voyager.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2512990 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant britannique, a épousé le 9 juin 2012 Mme C…, ressortissante française, avec laquelle il a d’abord vécu en Grande-Bretagne, où deux enfants sont nés de cette union en 2015 et 2018. La famille a fait le choix, en 2024, de s’installer en France et M. B… est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 19 août 2024 au 18 août 2025. Il a déposé le 25 juillet 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de titre de séjour, dont il n’est pas contesté qu’elle tendait à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. M. B… demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Parmi les documents de séjour mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 du code figure notamment le visa de long séjour valant titre de séjour.
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a, en l’espèce, déposé sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle que le 25 juillet 2025, moins d’un mois avant l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour, et, partant, sans respecter les délais impartis à l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est en conséquence placé lui-même, à l’expiration de son visa de long séjour, en situation irrégulière faute de pouvoir prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et ne peut plus, par suite, se prévaloir d’une présomption d’urgence, de sorte qu’il lui incombe de justifier de circonstances particulières nécessitant l’intervention d’une mesure provisoire à bref délai. Si l’intervention de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement a eu pour effet de prolonger la situation irrégulière dans laquelle il s’était ainsi placé, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère lui a délivré à titre dérogatoire, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction qui a permis au requérant de mener à bien son projet de voyage en Angleterre pour les fêtes de fin d’année, afin notamment de rendre visite à ses parents, dont il n’est pas contesté qu’ils sont âgés et malades. Il n’est, par ailleurs, nullement établi que sa caisse primaire d’assurance maladie ne se satisferait pas du document ainsi remis pour prolonger les droits de l’intéressé, le courrier versé aux débats sur ce point demandant à M. B… d’adresser à sa caisse une photocopie de son dernier titre de séjour « ou de tout document de séjour en [sa] possession ». Si le requérant fait par ailleurs valoir que la décision implicite contestée fait obstacle à son intégration professionnelle, il ne justifie d’aucune perspective précise d’embauche à la date de la présente ordonnance, ni même avoir déjà engagé des démarches en ce sens. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que M. B… ne justifie plus de l’existence d’une atteinte immédiate à sa situation et, partant, d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’une mesure provisoire à bref délai. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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