Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. E… C… D…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… D… soutient que :
- à défaut de justifier d’une convocation régulière à la commission d’expulsion et de la régularité de sa composition, l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’expulsion.
Le 16 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant brésilien né en 1990 et entré en France en 2004, a fait l’objet de mesures d’éloignement les 11 juillet et 21 septembre 2013 qui sont restées inexécutées. Il a ensuite bénéficié, entre 2018 et 2019, d’un titre de séjour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. C… D… demande l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
S’agissant des moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif (…) ». L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission (…) ». L’article R. 632-2 de ce code prévoit que : « (…) Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionné au 2° de l’article L. 632-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin de notification et de l’avis de la commission signé par ses membres, que M. C… D… a été régulièrement convoqué, le 29 janvier 2025, devant une commission départementale d’expulsion, régulièrement composée, qui s’est réunie le 18 février 2025 et au cours de laquelle il a pu valablement présenter ses observations. Les vices de procédure allégués par le requérant à ce titre doivent dès lors être écartés.
4. En second lieu, la décision d’expulsion comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des moyens de légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 du même code dispose que : « (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ». Aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) 10° Avec usage ou menace d’une arme (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… D… a notamment été définitivement condamné pour avoir commis en récidive des violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours par la Cour d’appel de Cayenne le 16 juin 2022, faits susceptibles de faire l’objet d’une peine d’emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d’amende. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -et non celles des articles L. 631-2 ou L. 631-3-, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C… D… ne conteste pas avoir fait l’objet d’au moins six condamnations prononcées entre le 2 octobre 2017 et le 20 mai 2019 à des peines allant de 500 euros d’amende à un an d’emprisonnement, notamment pour des faits de violence commise en réunion, vol, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol aggravé ou vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive en plus de sa condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée par la Cour d’appel de Cayenne le 16 juin 2022 pour l’infraction mentionnée au point 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en détention, l’intéressé a fait l’objet de retraits de crédits de réduction de peine à plusieurs reprises. Dans ces conditions, eu égard au nombre de condamnations dont il a fait l’objet, la dernière étant récente, et de leur gravité, ainsi que de ses conditions de détention, M. C… D…, qui a fait l’objet d’un avis favorable à son expulsion le 18 février 2025 par la commission d’expulsion, doit être regardé comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… D… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2004 et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010 avec laquelle il a eu deux enfants français. Toutefois, tout d’abord, M. C… D… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement à son encontre en 2013 et après l’expiration de la validité de son titre de séjour et de son récépissé de demande de carte de séjour le 17 octobre 2019. Ensuite, d’une part, si l’intéressé se prévaut de la présence de sa famille française sur le territoire, il ne démontre pas entretenir avec cette dernière des liens significatifs, aucun permis de visite n’ayant été accordé à sa concubine. D’autre part, l’intéressé n’établit pas, par l’exercice d’une profession en qualité d’intérimaire durant un mois, être professionnellement intégré sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a dit au point 7, M. C… D… constitue une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision d’expulsion n’a pas porté au droit de M. C… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D…, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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