Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 oct. 2023, n° 2209378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 12 décembre 2022 et le 12 septembre 2023, M. E F alias B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F alias A alias soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
— les observations de Me Salard, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant algérien né le 25 janvier 2004 à Mascara (Algérie) alias M. B A, ressortissant algérien né le 10 janvier 2007 à Oran (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er décembre 2022, publié le 2 décembre 2022 au recueil n° 280 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, pour la durée de ses permanences, à Mme D C, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, signataire de l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté que Mme C était de permanence le dimanche 11 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne peut être reproché au préfet du Nord de n’avoir pas retenu dans la décision attaquée le fait que M. F alias A serait mineur dès lors que ce dernier a indiqué, lors de son audition par les services de police le 3 décembre 2022, se nommer M. F et être né le 25 janvier 2004. S’il a également déclaré, lors de cette même audition, être mineur, il n’a apporté aucune précision à ce sujet et n’a notamment pas communiqué une autre date de naissance. En outre, il ressort d’un procès-verbal dressé par les services de police le 3 décembre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et dont le préfet du Nord avait connaissance avant l’édiction de la décision attaquée, que l’intéressé, connu des services de police français sous de multiples identités, a été reconnu majeur par les autorités algériennes sous l’identité de M. F, né le 25 janvier 2004. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
6. Ainsi qu’il a été énoncé au point 4 du présent jugement, M. F alias A a indiqué, lors de son audition par les services de police, être né le 25 janvier 2004. S’il soutient, dans ses écritures, s’appeler en réalité M. A et être né le 10 janvier 2007, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il est en outre connu des services de police français sous neuf alias différents et a déclaré, lors de ses précédentes interpellations, être né aussi bien le 10 janvier 2007 que le 10 janvier 2006 ou le 10 janvier 2005 de sorte que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut être regardé comme ayant déclaré de façon constante être né le 10 janvier 2007. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point 4 du présent jugement, il ressort d’un procès-verbal dressé par les services de police le 3 décembre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé a été identifié par les autorités algériennes comme étant M. F né le 25 janvier 2004. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la minorité du requérant ne peut être établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière très récemment, à la fin de l’année 2021. Il n’établit l’existence d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français et n’atteste pas davantage d’une insertion particulière dans la société française. Il ne démontre pas, en outre, qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F alias A doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été énoncé plus haut, M. F alias A a été reconnu par les autorités algériennes comme étant M. F né le 25 janvier 2004. Dès lors, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur de fait en retenant cette identité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. F alias A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
23. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 7 du présent jugement et dès lors que ce dernier est très défavorablement connu des services de police pour avoir été mentionné, sous de multiples identités, au fichier automatisé des empreintes digitales pour, notamment, des faits de vol avec arme, vol aggravé, recel, vol en réunion sans violence, vol à la tire, vente à la sauvette commise en réunion, détention non autorisée de stupéfiants, violence aggravée, commis dans un laps de temps très restreint entre avril 2022 et décembre 2022, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. F alias A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F alias A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F alias B A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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