Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle ne peut mener une vie familiale normale, du fait de la précarité administrative dans laquelle elle se trouve, ses attestations de prolongation d’instruction n’étant d’ailleurs pas renouvelées de manière continue ; elle travaille en qualité d’aide-soignante et doit être en mesure de justifier d’un séjour régulier auprès de son employeur ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du défaut de motivation, de défaut d’examen de son dossier, d’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article L. 423-10, L. 433-4 du code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence : Mme B est titulaire d’une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement valable jusqu’au 2 juin 2025 ;
— la demande de renouvellement de titre de séjour salarié de Mme B est toujours à l’instruction et les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2501871 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Savoie a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 2 juin 2025. Elle ne fait pas état de circonstances particulières permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie malgré la délivrance de cette attestation qui maintient l’intégralité de ses droits. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions en référés ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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