Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2506216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… C…, représenté par la Selarl BS2G Avocats et associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’erreurs de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de six mois :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 11 septembre 2025.
Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2015. A la suite de son placement en retenue administrative le 19 avril 2025 pour vérification de son droit de séjour et de circulation en France, la préfète du Rhône, par des décisions du même jour, dont le requérant demande l’annulation, a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées sont signées par Mme D… A…, directrice de cabinet de la préfète du Rhône, en vertu d’une délégation consentie à cet effet, dans le cadre des périodes de permanence, par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2015, qu’il vit en concubinage depuis août 2021 et que sa compagne, laquelle dispose d’un droit au séjour, est mère de trois enfants nés d’une précédente union, dont deux sont de nationalité française. Toutefois, le requérant ne justifie pas de sa présence alléguée sur le territoire français depuis 2015 et n’établit pas disposer d’attaches de nature à établir qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. A cet égard, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations quant au concubinage qu’il allègue. En outre, M. C… ne justifie d’aucune intégration spécifique sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle était entachée d’une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté. En l’absence de décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour d’une durée de douze mois :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare s’être maintenu dix ans irrégulièrement sur le territoire français, n’établit pas disposer d’attaches intenses et stables en France et ne justifie notamment pas de l’existence d’une vie commune avec sa compagne et les enfants de cette dernière. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. C… ne présente pas une menace à l’ordre public ni n’avait fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a entaché cette décision d’erreur d’appréciation dans son principe ni dans sa durée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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