Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2025, n° 2502917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… A…, représenté par Me Oloumi, demande au juge de référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières de faciliter son passage et de prendre l’attache des autorités italiennes afin de lui permettre de se présenter au poste frontière de Menton, en vue de franchir légalement la frontière française et se rendre en Espagne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, le versement à Me Oloumi de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle, à l’exposant.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que lui est refusée l’entrée sur le territoire français alors qu’il bénéficie de la protection internationale, et souhaite se rendre dans un autre État pour y recevoir des soins ; il est sans domicile fixe à Vintimille en Italie, se trouve empêché d’accéder à un rendez-vous médical indispensable pour la réception de soins lourds et réguliers, nécessaires au traitement d’une maladie rare, dont l’absence compromettrait gravement son état de santé ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale, le comportement de l’administration portant atteinte au droit à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit d’asile et au droit de circuler librement dans l’espace Schengen, en France, comme à l’étranger, conformément à l’article 28 de la Convention de Genève.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que pour refuser à M. A…, ressortissant de nationalité gambienne, d’entrer sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré par un arrêté du 21 mai 2025 que l’intéressé n’était pas en possession des documents et visas exigés à l’article 6 du règlement n°2016/399/UE et qu’il ne s’est pas conformé aux exigences des articles 5 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
3. Si M. A… soutient qu’il réside sous couvert d’un récépissé délivré par les autorités italiennes dans l’attente d’un renouvellement de son titre de séjour portant la mention protection subsidiaire, valable jusqu’au 5 février 2025, il ne démontre pas par les documents qu’il produit, d’ailleurs non traduits en français, détenir les documents et visas exigés à l’article 6 du règlement n°2016/399/UE et ne soutient ni même n’allègue s’être conformé aux exigences des articles 5 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. En outre, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical en Italie pour la prise en charge de sa pathologie.
4. En l’état de l’instruction, M. A… ne fait pas état d’éléments de nature à établir une situation d’urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… et à Me Oloumi.
Fait à Nice, le 28 mai 2025.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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