Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2507912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2025, N° 2507912 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2507912 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, épouse A… B…, en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 11 juillet 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A… B… en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée en prenant une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme C… E… A… B… dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 11 juillet 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, épouse A… B…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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