Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Trombetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B… remplit les conditions d’obtention d’un visa en qualité de travailleur salarié ;
- elle méconnaît les droits de la défense et l’accès à un procès équitable ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être motivée par l’inadéquation entre son profil et l’emploi sollicité ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 mai 1987, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 9 janvier 2024, a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite puis explicite du 10 avril 2024, rejeté le recours formé contre cette décision.
Sur l’étendue du litige
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours formé le 9 février 2024 contre la décision du 9 janvier 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté son recours préalable obligatoire et les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire et la décision implicite, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. Dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. »
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa fait l’objet d’une interdiction de retour toujours en vigueur et qu’il ne peut utilement solliciter un visa en vue de s’établir en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à la suite de la délivrance d’une autorisation de travail le 8 septembre 2023, par les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer, pour occuper un emploi de technicien des industries de l’ameublement et du bois au sein de la société Ac Deco dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la délivrance d’une telle autorisation ne place pas l’administration dans une situation de compétence liée lui imposant de délivrer le visa sollicité. Dans son mémoire en défense, le ministre produit l’arrêté rendu le 21 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B… et prononçant une interdiction du territoire français. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas l’existence de cette interdiction de retour et que l’absence de condamnation sur son casier judiciaire B3 n’a pas d’incidence sur la légalité du motif opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni fait une inexacte application des dispositions précitées.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision refusant un visa d’entrée en France, de la méconnaissance des droits de la défense et de l’accès à un procès équitable, dès lors qu’il est demandeur à la présente instance et qu’il n’apporte pas au moyen qu’il invoque les précisions utiles permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et à la situation de M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif implicitement présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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