Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2209503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 13 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le chef d’établissement du collège Jean-Moulin sur sa demande préalable indemnitaire présentée le 19 juillet 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 761,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 en réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive de la décision du 12 juin 2019 par laquelle le chef d’établissement a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le chef d’établissement du collège Jean-Moulin a commis une faute en prononçant, par la décision du 12 juin 2019, son licenciement pour abandon de poste ;
- cette faute ouvre droit à la réparation des préjudices qu’il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au chef du collège Jean Moulin le 5 décembre 2022 qui n’a pas produit d’observation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, France Travail conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Michel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, occupait, en qualité de contractuel, les fonctions d’assistant d’éducation au collège Jean Moulin à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. Par décision du 12 juin 2019, le principal du collège l’a licencié pour abandon de poste au motif qu’il était absent sans justification depuis le 13 mai 2019. Par jugement n° 1910177 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 juin 2019 précitée et a enjoint à la réintégration du requérant. Le 19 juillet 2022, l’intéressé a formé une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par le chef d’établissement. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 12 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La réclamation préalable indemnitaire du 19 juillet 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux dans le cadre de la présente instance. En demandant la condamnation de l’Etat, M. A… a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Par jugement n° 1910177 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 juin 2019 par laquelle le principal du collège Jean Moulin a licencié M. A… pour abandon de poste au motif que, compte tenu de l’arrêt de travail du 5 juin 2019 qu’il a transmis au collège, il ne saurait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le chef d’établissement a prononcé une mesure illégale constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
4. En premier lieu vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
5. Il est constant qu’en exécution du jugement du 17 décembre 2021, cité au point 3, le principal du collège a procédé à la réintégration juridique de M. A… dans ses fonctions d’assistant d’éducation contractuel pour la période courant du 18 juin 2019 au 31 août 2019, terme de son engagement.
6. Si M. A… se prévaut d’un préjudice financier résultant de l’absence du versement de ses traitements du 1er juin 2019 au 31 août 2019 qu’il évalue à la somme totale de 4 721,40 euros, il résulte de l’instruction que les droits sociaux du requérant ont été reconstitués par le versement de la somme totale de 3 508,37 euros net pour la période de 1er juin 2019 au 31 août 2019.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail dans sa version applicable au jour de la décision du 12 juin 2019 : « I.-Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (… ) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article 4 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doivent, au titre des conditions d’attribution de l’aide, notamment : « (…) a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ; / b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. / (…) ».
9. M. A… se prévaut du préjudice financier qu’il évalue à la somme de 26 040 euros résultant de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi sur la période 1er septembre 2019 au 31 août 2021, eu égard aux mentions portées sur le formulaire remis à France Travail. Il résulte de l’instruction que le requérant, illégalement évincé de son poste puis juridiquement intégré jusqu’au 31 août 2019, pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi dès lors qu’il était inscrit auprès de France Travail. Sur ce point, le recteur ne peut lui opposer qu’il ne justifiait pas d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi accomplis avant sa demande de l’allocation d’aide de retour à l’emploi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été privé définitivement de la possibilité de percevoir ses droits au titre des allocations en cause. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la privation de ses droits sur la période précitée en l’indemnité destinée à la réparer en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
10. En dernier lieu, la mesure de licenciement illégal a été à l’origine de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les réparant par le versement d’une indemnité globale de 3 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 508,37 euros.
Sur les intérêts :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil, créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. En l’espèce, en vertu des dispositions, citées plus haut, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 11 508,37 euros à compter du 20 juillet 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 11 508,37 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au collège Jean Moulin à France Travail et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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