Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2509644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Megam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025, notifié le jour même, par lequel la préfète de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, exécutoire dès notification de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’admettre au séjour et de lui délivrer une carte de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à titre subsidiaire, dans un dé lai de 15 quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’absence de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et est disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11h00, ont été entendus :
- Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport ;
- les observations de Me Megam, représentant Mme B… et en présence de Mme C… interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 septembre 2025, notifié le jour même, la préfète de l’Isère a obligé Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 7 octobre 1994, à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et en l’assortissant d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et par un arrêté du même jour, l’a assignée à résidence dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de Mme B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté décidant son éloignement sans délai fixant le pays de destination assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant de la régularité de l’arrêté en litige :
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait, la préfète de l’Isère ayant produit au dossier la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, et dès lors librement consultable par le public. Le moyen doit, par suite, être écarté.
D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision relative au refus de délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accoré, décidée sur le fondement de l’article L. 613-2 et de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration doivent être rejetées comme inopérants.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En l’espèce l’arrêté comporte l’énoncé des circonstances de fait et des considérations de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ressort de la lecture même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui n’est pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressée, mais seulement celles sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre l’arrêté litigieux, a, en l’espèce, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines informations relatives à sa situation personnelle ou familiale auraient pu être utilement portées à la connaissance de l’autorité administrative et qui si, elles avaient été communiquées à temps, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement sans délai du territoire français. La requérante n’apporte, au soutien du moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité compétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des décision attaquées :
Aux termes de l’article L. 661-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Aux termes de l’arrêté contesté, la préfète de l’Isère a décidé d’obliger Mme B…, célibataire et sans enfant, à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur la circonstance que l’intéressée, entrée irrégulièrement en France, dépourvue de visa et de document transfrontalier en cours de validité, s’y étant maintenue en situation irrégulière pendant trois ans selon ses dires, sans établir avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation, ne peut être admise à séjourner sur le territoire français. Dans ces conditions, le droit au respect de sa vie privée et familiale n’a fait l’objet d’aucune atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la préfète soutient en défense, sans être contestée que l’intéressée a obtenu frauduleusement une autorisation de travail en procédant à des déclarations mensongères. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la présence en France de membres de sa famille est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d’éloignement sans délai. Par suite, la préfète de l’Isère a pu, à bon droit et sans entachée sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider de son éloignement.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision refusant de lui accorder aucun délai de départ volontaire, ni à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
L’article L. 612-6 du même code dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La requérante ne se prévalant d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l’autorité administrative s’abstienne d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Isère a pu assortir la décision d’éloignement sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la durée d’un an n’étant pas disproportionnée eu égard à la situation de Mme B… telle que décrite au point 9. Aucun élément n’est apporté par la requérante au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à solliciter la suppression de son inscription sur le fichier Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté susvisé doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté décidant son assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
La requérante ne peut utilement se prévaloir de la présence de son cousin sur le territoire français au soutien de ses moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requérante n’apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l’assignation à résidence seraient disproportionnées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Megam.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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