Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 septembre 2025, n° 2509644
TA Grenoble
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que la préfète avait produit une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la préfète avait examiné la situation de la requérante de manière adéquate.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement apprécié la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Illégalité de l'absence de délai de départ volontaire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'éloignement était légale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que la décision était légale et fondée.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur de droit et disproportion de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était proportionnée et légale.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire, rendant l'assignation à résidence légale.

  • Rejeté
    Erreur de droit et disproportion des modalités d'assignation

    La cour a jugé que les modalités étaient proportionnées et justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2509644
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509644
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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