Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… C… et Mme E… A…, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Adis Abeba refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de M. C… B… au système d’information sur les visas (VIS), et au système national des visas (SNV) dit D… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : ils sont mariés depuis le 14 mars 2025 et sont contraints de vivre séparés ; la décision litigieuse leur cause un préjudice grave et immédiat dès lors qu’elle les empêche de mener une vie privée et familiale normale; l’état de santé de Mme A…, laquelle a par ailleurs deux enfants à charge d’une première union, requiert la présence de son époux à ses côtés ; la décision porte une atteinte manifestement constituée au droit au respect des données personnelles de la requérante sujet à un recueil et à une conservation de l’information constituée par la décision portant refus de visa sans notification préalable conformément au règlement général sur les données personnelles (RGPD) ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Adis Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française à M. C…, les requérants, font valoir que ce dernier est contraint de vivre séparé de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 14 mars 2025, ce qui préjudicie à leur vie commune et que l’état de santé de Mme A… nécessite la présence de son époux en France. Cependant, Mme A…, victime d’un accident du travail en 2019, a été reconnue invalide le 22 août 2024 par la maison départementale des personnes handicapées, soit avant le mariage des époux et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé se serait significativement dégradé et qu’elle ne pourrait en tout état de cause, bénéficier de l’assistance de tierce personne pour l’assister au quotidien. En outre, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir la réalité d’un projet de vie commune et la participation de M. C… aux charges du mariage. Dès lors, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés alors qu’il ressort des pièces du dossier, au surplus, qu’en saisissant le juge des référés près de deux mois et demi après la décision de la CRRV, les requérants ont contribué à se placer eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme E… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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