Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2400861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024, 26 mai 2025, 2 juillet 2025 et 21 août 2025, Mme B… C…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a opéré une retenue sur son traitement pour absence de service fait ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de transmission au contrôle de légalité nécessaire à l’exécution de l’acte ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025, le 16 juin 2025, le 7 juillet 2025, le 10 juillet 2025 et le 2 septembre 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juillet 2017 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Mme C…, ingénieure du statut particulier des personnels techniques de Nouvelle-Calédonie, a été placée en position d’activité pour servir sous l’autorité du président et affectée à compter du 1er juillet 2017 au service des laboratoires officiels, vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR). Par un arrêté en date du 18 septembre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a radiée des cadres au motif d’un abandon de poste depuis le 1er mai 2022 et, par un arrêté en date du 2 octobre 2024, il a procédé à une retenue sur le traitement de Mme C… en l’absence de service du 2 mai 2022 au 31 août 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, si la Nouvelle-Calédonie oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, elle n’établit pas avoir notifié à Mme C… les arrêtés des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024 attaqués, avec la mention des voies et délais de recours, plus de deux mois avant son enregistrement au greffe du tribunal le 30 décembre 2024 au moyen de l’application Télérecours. La circonstance que, par une décision du 17 septembre 2024, notifiée à l’intéressée le 27 septembre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ait constaté son abandon de poste depuis le 15 juillet 2024 et son absence de service fait depuis mai 2022, n’a pas été de nature à déclencher le délai de recours contentieux en l’absence de mention des voies et délais de recours. En outre, si le conseil de Mme C… a évoqué les deux arrêtés et leur contenu dans un courrier du 24 octobre 2024 adressé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en demandant leur communication, la connaissance acquise ainsi manifestée est sans influence sur l’inopposabilité des délais de recours contentieux, dès lors que Mme C… n’a pas été informée des voies et délais de recours contre ces actes, qui lui ont été communiqués avec ces mentions le 17 décembre 2024 au plus tôt. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui était affectée à la DAVAR ainsi qu’il a été indiqué au point 1, a été placée en congé maladie puis en disponibilité à compter de l’année 2018 jusqu’au mois de mai 2022. Par une lettre en date du 17 juin 2024, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a mise en demeure de réintégrer ses fonctions au service des laboratoires officiels, vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires de la DAVAR, au plus tard le 15 juillet 2024. Toutefois, par un courrier en date du 4 juillet 2024 adressé en réponse, Mme C… s’est explicitement opposée à cette injonction, et n’a pas exprimé la volonté de rompre tout lien avec le service, exposant notamment la teneur de ses travaux, réalisés intégralement dans le cadre du télétravail, tout en se plaçant à la disposition du secrétariat général du gouvernement pour évoquer le contenu des missions qui lui sont confiés et clarifier toute question relative à son affectation. Dans ces circonstances, Mme C… ne pouvait être regardée comme étant en situation d’abandon de poste. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 18 septembre 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation et doit être annulé pour ces motifs.
En second lieu, dès lors que Mme C… ne pouvait être regardée en situation d’abandon de poste pour la période du 2 mai 2022 au 31 août 2024 compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’arrêté du 2 octobre 2024 opérant une retenue pour absence de service fait sur le traitement mensuel de Mme C… au titre de cette période doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024 par lesquels le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d’une part, a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2022 et, d’autre part, a décidé d’opérer une retenue sur son traitement mensuel pour la période du 2 mai 2022 au 31 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont annulés.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme C… une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. A…, magistrat de l’ordre judiciaire désigné en application de l’article L. 224-1 du code de justice administrative.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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