Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2205685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 20 décembre 2022, M. A D et Mme B D, représentés par Me Rousselle, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Douai à verser une somme de 48 465 euros en réparation du préjudice que M. D estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement le 31 juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection que Mme D estime avoir subi du fait de la prise en charge de son époux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Douai une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier a manqué à son obligation d’information sur les risques liés à l’opération, ce qui lui a fait perdre une chance de refuser l’intervention ;
— quatre fautes ont été commises dans la réalisation de l’acte médical, ainsi que l’a relevé l’expert : la lésion du nerf est la conséquence d’une maladresse chirurgicale, l’absence d’injection d’héparine est une négligence fautive, l’absence de doppler de contrôle postopératoire ne correspond pas aux pratiques recommandées et constitue un défaut de surveillance, tout comme l’absence de contrôle précoce de la bonne perméabilité carotidienne au décours de l’accident hémorragique ;
— le dommage consiste en une paralysie temporaire de la langue et en une majoration significative du risque d’avoir un accident vasculaire-cérébral du fait d’avoir une carotide complètement bouchée et l’autre à moitié ;
— les préjudices subis se décomposent ainsi :
o 165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;
o 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
o 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 5 000 euros pour la perte de chance de refuser l’intervention et 5 000 euros pour le préjudice d’impréparation ;
— Mme D a subi un préjudice d’affection qui peut être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me D :
1°) déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité ;
2°) conclut à la limitation des prétentions indemnitaires à la somme de 12 346,90 euros ou, à défaut, à 14 346,90 euros pour M. D, et à 1 000 euros pour Mme D ;
3°) conclut à la limitation à 1 000 euros de la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— compte tenu des conclusions expertales, il s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de sa responsabilité ;
— les prétentions indemnitaires de M. D devront être limitées à la somme de 846,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; la demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée ; quant à la demande relative au préjudice lié au manque d’information, elle doit également être rejetée, dès lors qu’aucun manquement n’est caractérisé ; tout au plus, pourrait lui être allouée une somme de 2 000 euros ;
— l’indemnisation du préjudice de Mme D doit être limitée à la somme de 1 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui exerce l’activité de recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rousselle, représentant M. et Mme D, et E, représentant le centre hospitalier de Douai.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 9 décembre 1946, présente une surdité bilatérale. A l’occasion d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée au centre hospitalier de Douai, le 26 mai 2020, dans le cadre d’une exploration de sa surdité, il lui a été découvert une sténose de la carotide droite. Un angioscanner réalisé le 3 juin 2020 a confirmé une sténose serrée, ayant pour effet de réduire de plus de 75 % le calibre artériel, et le caractère anfractueux de la lésion. A la suite de cette découverte et eu égard à l’antécédent d’accident vasculaire ischémique, les neurologues ont demandé une consultation au chirurgien vasculaire qui a pris la décision de réaliser une endartériectomie. Cette opération a été réalisée le 31 juillet 2020 sous anesthésie générale. Une nouvelle opération a dû être réalisée très rapidement en raison d’un hématome compressif survenu brusquement à son réveil, dû à un saignement actif au niveau de la suture du patch synthétique. Les suites ont été simples, sans signes neurologiques déficitaires, mais une déviation de la langue vers la droite a été rapidement constatée. M. D a été autorisé à regagner son domicile cinq jours après. La réalisation d’un échodoppler de contrôle des troncs supra-aortiques (TSA) le 1er septembre suivant a permis de constater que la carotide droite était thrombosée, avec une plaque sténosante de 50 à 55 %. Lors d’une consultation du 23 septembre, le chirurgien vasculaire ayant réalisé l’opération prenait acte de cette thrombose, tout en indiquant qu’aucun geste utile n’était plus possible et que M. D garderait des séquelles neurologiques de type dysarthrie et déviation de la langue. Par la suite, si la dysarthrie a fini par disparaître, la déviation de la langue perdure et la sténose carotidienne gauche, déjà constatée auparavant, a poursuivi une lente progression, conduisant à une réduction de plus de 50% du calibre artériel.
2. M. D a saisi, le 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal afin que soit ordonnée une expertise. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, l’expertise a été confiée au Dr C, chirurgien vasculaire et thoracique, qui a remis son rapport le 14 février 2022. M. D et son épouse ont adressé en vain une réclamation préalable au centre hospitalier de Douai qui l’a reçue le 13 mai 2022. Par la présente requête, M. et Mme D demandent la condamnation de l’établissement hospitalier à réparer leurs préjudices qu’ils chiffrent à 48 465 euros pour lui et à 5 000 euros pour elle.
Sur le principe de responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte des conclusions expertales que l’établissement du diagnostic et l’indication opératoire étaient conformes aux règles de l’art eu égard à la sténose serrée et à son caractère anfractueux, ainsi qu’à l’existence de deux lésions ischémiques encéphaliques homolatérales. Il en va de même de l’encadrement thérapeutique à l’aide d’agrégants plaquettaires. En revanche, la lésion du nerf grand hypoglosse, à l’origine de la déviation de la langue, est une maladresse chirurgicale fautive. L’expert relève également que l’absence de nouvelle injection d’héparine lors de la reprise chirurgicale pour mettre fin au saignement postopératoire est une négligence fautive, à l’origine de la thrombose carotidienne, tout comme est fautive l’absence de contrôle précoce de la perméabilité carotidienne après la complication. Si cette thrombose carotidienne n’a pas eu de conséquences neurologiques, elle représente, selon l’expert, la perte précieuse d’un axe vasculaire à destinée cérébrale représentant un tiers de la perfusion cérébrale.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ».
6. Si un formulaire de consentement à l’opération a été signé le 28 juillet 2020 après une consultation, le 18 juin 2020, avec le chirurgien qui allait l’opérer, il résulte du rapport d’expertise que la discussion lors de la consultation n’a porté que sur les techniques opératoires et anesthésiques et que le formulaire de consentement n’est pas détaillé. L’expert a estimé que les éléments d’information donnés à M. D avaient été succincts pour une chirurgie carotidienne, eu égard à la gravité des complications pour une intervention dont le but est avant tout préventif. Ainsi, M. D aurait dû être informé des risques encourus en cas de non-intervention, à savoir un risque d’accident vasculaire cérébral majoré de 10% par an, ainsi que des risques opératoires.
7. Il résulte de ce qui précède que les fautes relevées sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douai qui ne conteste d’ailleurs pas les conclusions de l’expertise.
Sur l’évaluation des préjudices de M. D :
8. Eu égard aux conclusions expertales, et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D au 6 janvier 2022, jour de l’expertise.
9. M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la durée de l’hospitalisation du 31 juillet au 5 août 2020, mais dont seulement une journée est imputable à la complication hémorragique. Si les requérants font valoir que leur médecin conseil a considéré qu’une seule journée n’était pas imputable à la complication, son dire, présenté dans le cadre de l’expertise, a été écarté. En outre, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, la complication hémorragique est un aléa thérapeutique et elle ne lui est donc pas imputable. Le déficit fonctionnel de M. D a ensuite été de 25 % du 6 août au 6 septembre 2020 (32 jours), compte tenu des répercussions de la paralysie linguale, puis de 10 % jusqu’à la consolidation de son état de santé (486 jours). Sur la base de 15 euros par jour d’incapacité totale, le préjudice peut être fixé à 849 euros ((32 x 15 x 25/100) + (486 x 15 x 10/100)).
10. Les souffrances que M. D a endurées ont été cotées par l’expert à deux sur une échelle de sept, en lien avec la reprise chirurgicale. Toutefois, l’apparition d’un hématome dans les suites de l’opération et d’un saignement au niveau de la suture du patch d’élargissement est, selon l’expert lui-même, un aléa thérapeutique non imputable au centre hospitalier. Toutefois, il est constant que M. D a subi une souffrance morale du fait de l’obstruction d’une carotide et du risque accru d’être victime d’un accident vasculaire cérébral. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 1 850 euros.
11. Du fait de la dysarthrie (trouble de l’articulation de la parole) et de la déformation linguale, l’expert a coté à deux sur une échelle de sept le préjudice esthétique temporaire subi par M. D. Il peut en être fait une juste appréciation, compte tenu de la durée d’un an et quatre mois qui s’est écoulé jusqu’à la date de consolidation, en le fixant à 1 900 euros.
12. Depuis la consolidation de son état de santé, M. D conserve un déficit fonctionnel évalué à 10 % par l’expert, dû à l’hémiparésie linguale et à l’impact psychologique persistant en raison de la perte de fonctionnalité de la carotide droite. M. D étant âgé de 75 ans à la date de consolidation, il peut être fait une juste appréciation de cette incapacité permanente en lui allouant la somme de 10 950 euros.
13. Le préjudice esthétique que conserve M. D à la suite du dommage a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7. Il peut lui être alloué une somme de 500 euros.
14. Alors que l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément, M. D fait valoir qu’il est limité dans ses activités et qu’il n’a plus de goût pour les activités extérieures, comme le jardinage et l’abattage de bois qu’il pratiquait auparavant. S’il produit des attestations de proches faisant état de troubles de l’humeur et de la peur liée à une nouvelle opération à envisager pour la carotide gauche, ayant des conséquences sur ses activités quotidiennes, ces troubles dans les conditions d’existence sont déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et ne caractérisent pas un préjudice d’agrément distinct.
15. Compte tenu des manquements imputables au centre hospitalier de Douai qui entraînent une réparation intégrale des préjudices, M. D n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices du fait d’une perte de chance de se soustraire aux risques opératoires en renonçant à l’opération en raison d’un défaut d’information.
16. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
17. La souffrance morale qu’a subi M. D lorsqu’il a découvert, postérieurement à l’opération et sans avoir été averti de l’existence de ce risque en amont, qu’il avait perdu la fonctionnalité de sa carotide droite peut donner lieu au versement d’une indemnité de 2 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Douai doit être condamné à verser à M. D une indemnité totale de 18 049 euros (849 + 1 850 + 1 900 + 10 950 + 500 + 2 000).
Sur l’évaluation des préjudices de Mme D :
19. Mme D a subi un préjudice personnel à la vue des souffrances, notamment morales, endurées par son époux. Il peut être fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en le fixant à 2 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
21. M. et Mme D ont adressé une réclamation préalable au centre hospitalier de Douai le 11 mai 2022. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants au versement des intérêts, non pas à compter du 29 juillet 2015 qui est manifestement une erreur matérielle, mais du 13 mai 2022, date de réception de leur réclamation préalable par l’établissement hospitalier. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
23. Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance n° 2105218 de la magistrate désignée par le président du tribunal en date du 25 février 2022. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du centre hospitalier de Douai, partie perdante dans la présente instance.
24. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à M. D la somme de 18 049 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à Mme D la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022.
Article 3 : Les intérêts échus à la date du 13 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Douai.
Article 5 : Le centre hospitalier de Douai versera à M. et Mme D la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, au centre hospitalier de Douai et à la caisse d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Copie en sera adressée au docteur C, expert.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. Fougères
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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