Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 oct. 2017, n° 16/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 5 février 2016, N° 15/03362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/01092
AFFAIRE :
C D-Y
C/
G-H X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2016 par le Juge de l’exécution du TGI de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/03362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D-Y
née le […] à […]
de nationalité Française
La Barre – […]
Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 – N° du dossier 201611
Représentant : Me Monique HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0906 -
APPELANTE
****************
Maître G-H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160113
Représentant : Me Emmanuel SYNAVE de la SELAS INTER BARREAUX SOPEJ, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 -
N° SIRET : 552 12 0 2 22
[…]
Représentant : Me H josé DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 31861
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame H-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame patricia GRASSO, Président,
Madame H-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame C SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame J K L,
FAITS ET PROCEDURE,
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié en date du 5 avril 2006, la société anonyme (SA) Société Générale a, le 27 novembre 2015, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de La Banque Postale et à l’encontre de Mme C D-Y, pour avoir paiement de la somme de 172.521,41€.
Cette mesure d’exécution a été régularisée par Me Z, huissier de justice à Orléans, et a été dénoncée à Mme D-Y le 2 décembre 2015.
Par actes en date des 14 et 15 décembre 2015, Mme D-Y a assigné la SA Société Générale et Me G-H X, huissier de justice à Nogent-le-Rotrou, devant le juge de l’exécution de Chartres, aux fins d’obtenir l’annulation de cette saisie-attribution, et sa mainlevée.
Par jugement rendu le 5 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres a :
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution en date du 27 novembre 2015,
— rejeté les demandes de la SA Société Générale et de Me X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D-Y aux dépens.
Le 12 février 2016, Mme D-Y a formé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises le 2 mai 2017, Mme D-Y, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— en conséquence, réformer purement et simplement le jugement rendu le 5 février 2016 par le juge de l’exécution de Chartres,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA Société Générale et Me X,
— dire nulle la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2015 par la SA Société Générale à son encontre entre les mains de La Banque Postale, […],
— ordonner la restitution des sommes versées à la SA Société Générale à la suite de la saisie pratiquée le 27 novembre 2015, soit une somme de 11.213,36 €
— condamner en conséquence la SA Société Générale à lui payer la somme de 11.213,36€ correspondant au montant des sommes saisies, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2016, date du versement effectué entre les mains de la banque
— condamner in solidum Me X et la SA Société Générale au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive, la saisie-attribution ayant été réalisée en l’absence de tut titre exécutoire, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Me X et la SA Société Générale au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme D-Y fait valoir :
— que le jugement entrepris ne pouvait la déclarer irrecevable en sa contestation de saisie-attribution pour cette erreur dans le destinataire de la dénonciation, alors qu’une confusion a été créée en son esprit par le libellé du procès-verbal de l’acte de saisie-attribution, qui comporte en haut et à gauche de l’acte, en caractères gras prédominants, le cachet intégral -comprenant n° d’inscription à la Caisse des dépôts et consignations et adresse mail- de Me X, huissier de Justice à Nogent-le-Rotrou, juste au-dessus de celui de l’huissier instrumentaire Me A Z, ainsi que par la dénonciation de saisie-attribution effectuée par Me X seul, portant également toutes ses coordonnées, et uniquement le nom de Me Z, auteur de la saisie, ainsi visé : 'Me A Z, huissier de Justice à la résidence d’Orléans'sans plus de précisions ;
— que la saisie-attribution est par ailleurs nulle en raison :
+du défaut de détention par la SA Société Générale d’un toitre exécutoire, la copie authentique de l’acte de vente et de prêt qui lui a été remise le 25 avril 2006 par le notaire rédactuer d el’acte ne faisant pas mention de la délivrance de copie exécutoire qui aurait été sollicitée par la Société Générale, alors que la délivrance d’une première copie exécutoire doit être mentionnée dans la minute, dont la copie authentique est l’excte reproduction; -que l’acte de vente qui n’est pas authentique du fait d’un défaut de forme dégénère en acte sous seings privés en vertu de l’ancien article 1318 du code civil, devenue article 1370 du même code ;
+du non-respect des dispositions de l’article R211-3 alinéa 4du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel la dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie-attribution doit comporter l’indication 'du montant de la somme à carctère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée’ ;
— subsidiairement, que le prêt du 5 avril 2006 n’est pas exigible par anticipation, comme ayant comporté en 2011 puis en 2012 deux avenants, dont seul le premier a été régularisé par Mme D-Y, alors que celle-ci avait cessé de régler toute échéance du prêt après le 29 juin 2010, et que la déchéance du terme n’a été prononcée que le 19 mars 2015 ; qu’elle invoque la prescription biennale de l’action de la banque, et la jurisprudence de la Cour de cassation qui depuis 2016 fixe le point de départ de cette dernière à la date à laquelle chaque paiement mensuel devait avoir lieu ; qu’elle dénie tout effet à la déchéance du terme prononcée, alors qu’elle n’a pas été mise en deure préalablement à la lettre recommandée y procédant de régler le solde des échéances arriérées ;
— qu’enfin, le décompte produit à l’appui de la saisie ne présente aucune valeur probante, dans la mesure où la somme réclamée de 137.499,79 € dont 126.218,68€ au titre du capital restant dû, ne correspond à aucun tableau d’amortissement, du prêt initial ni des avenants ;
— que la saisie-attribution n’étant pas fondée, elle réclame la restitution par la SA Scoiété Générale d’une somme de 11.213,36€ correspondant au montant des sommes saisies, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2016 ;
Dans ses conclusions transmises le 13 juin 2016, la SA Société Générale, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres en date du 5 février 2016 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— déclarer Mme D-Y irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2015,
A titre subsidiaire :
— déclarer mal fondée Mme D-Y en l’ensemble de ses demandes et l’ en débouter ;
Et y ajoutant, condamner Mme D-Y à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D-Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Société Générale oppose :
— que l’exigence de l’envoi d’une lettre recommandée de dénonciation de sa contestation par le débiteur le jour même de son assignation à l’huissier ayant procédé à la saisie, permet à cet officier ministériel, qui a également reçu pour mission de délivrer le certificat de non-contestation, d’être informé de la contestation pour pouvoir délivrer ce certificat en toute connaissance de cause ;
— qu’elle a bien fondé sa saisie sur un titre exécutoire, qui est la 'copie exécutoire nominative unique’ rédigée en 66 pages et reprographiée, certifiée comme étant la reproduction exacte de l’original par le notaire rédacteur, à La Loupe le 25 avril 2006, qui lui a été délivrée en sa qualité de prêteur des époux Y ;
— qu’en ce qui concerne la mention de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition de la débitrice, il résulte des pièces versées aux débats que les prescriptions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été pleinement respectées ;
— qu’à la suite du décès de son époux, Mme Y a solllcité la suspension des échéances du prêt, et les avenants successifs qui lui ont été présentés lui ont permis de cesser le règlement des échéances de mai 2010 à avril 2014, la reprise des paiements devant intervenir à compter de mai 2014 ; qu’aucune prescription n’est acquise en l’espèce, la saisie-attribution étant intervenue dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé.
Dans ses conclusions transmises le 6 juin 2016, Me X, intimé, demande à la cour de :
— dire et juger Mme D-Y irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution signifiée par Me A Z le 27 novembre 2015 et non dénoncée à ce dernier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le jour même de la contestation,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la mention incluse dans l’acte de saisie-attribution aux termes de laquelle ladite saisie a été diligentée en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié, fait foi jusqu’à inscription de faux, Me Z étant en possession de la copie exécutoire de l’acte au jour de la saisie, ce dont il justifie,
— dire que l’absence de mention ayant trait au montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition de la débitrice en application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution n’a entraîné aucun préjudice, Mme D-Y ayant été parfaitement informée du montant du solde bancaire insaisissable par le tiers saisi La Banque Postale en application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter en conséquence Mme D-Y de l’intégralité de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution,
— confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Mme D-Y à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 5.000€ devant la cour,
— condamner Mme D-Y aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense à l’appel, Me X expose :
— que l’affirmation selon laquelle l’huissier de Justice ayant procédé à la saisie ne pourrait être clairement identifié à la lecture des actes est empreinte d’une grande mauvaise foi ; que la juxtaposition de deux tampons d’huissier différents importe peu dès lors que l’huissier instrumentaire est bien dénommé en première page et identifié comme officiant par la mention 'J’ai, A
Z…' et que le procès-verbal de signification de la saisie est très clair à ce sujet ;
— qu’à l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie, indiquant l’identité de Me Z et son lieu d’exercice est obligatoirement annexé le procès-verbal de saisie, qui précise ses ccordonnées et notamment son adresse complète -que subsidiairement d’une part sur le titre exécutoire, la délivrance de la première copie exécutoire ne doit être mentionnée que sur la minute conservée en l’étude du notaire, Mme Y n’ayant reçu qu’un copie authentique sans formule exécutoire, et que d’autre part, sur la mention de la somme laissée à la disposition du débiteur, cette omission n’a entraîné aucun grief puisque Mme D-Y a été par ailleurs été avisée par sa banque, tiers saisi, du montant de la somme mise à sa dispositiosn en application de l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie'.
Le premier juge a estimé pour déclarer Mme D-Y irrecevable en sa contestation, que la dénonciation de cette contestation, qui a bien été effectuée par la saisie dans le délai visé à ce texte, aurait dû être adressée à Me A Z, huissier instrumentaire pour des raisons de compétence, la Banque Postale tiers saisi ayant son centre financier à La Source(45), et non à Me X, huissier à la résidence de Nogent le Rotrou (Eure et Loir) chargé par la société créancière, la SA Société Générale, de la saisie-attribution.
La cour relève que la co-apposition en tête du procès-verbal de saisie-attribution du 27 novembre 2015 des deux cachets d’identification de l’huissier de justice mandataire du créancier saisissant et de l’huissier instrumentaire délégué pour des raisons de compétence, n’est susceptible de créer aucune confusion quant à l’identité de l’huissier ayant procédé à la saisie au sens de l’article R 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution , dans la mesure où l’en-tête de l’acte porte bien sous l’intitulé 'PROCES-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION Entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt’ , outre la date et l’heure de la saisie, la formule 'J’ai, A Z' en centre de ligne et en milieu de page, qui identifie clairement l’auteur de l’acte d’exécution.
De surcroît, en regard de la formule sus rappelée, figure dans la marge à gauche, le cachet du même huissier comportant ses coordonnées postales et téléphoniques.
Peu importe dans ces conditions que le tampon de Me X, huissier chargé du recouvrement, ait été apposé en haut à gauche et en tête de page, au-dessus de celui de Me Z. En outre, il est constant que la dernière feuille du procès-verbal, portant 'Modalités de signification à personne morale en date du vingt-sept novembre deux mille quinze' ne mentionne que l’intervention de Me Z et ceci à trois reprises : en marge en haut à gauche, figure le cachet complet de l’huissier instrumentaire, la copie du procès-verbal de saisie est dite remise 'par l’huissier de justice soussigné'à la SA La Banque Postale , […] à […], par renvoi à la signature du même huissier dûment apposée sur son tampon nominatif en bas de page.
Par ailleurs, la dénonciation de saisie-attribution régulièrement effectuée par Me X es-qualités indique : 'Je vous dénonce et vous remets copie : d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte du ministère de Me A Z - nom en majuscules-, Huissier de Justice à la résidence d’ORLEANS -nom de ville en majuscules- en date du 27 novembre 2015".
Au vu des énonciations des pièces produites, il apparaît que Mme C D -Y n’a pu se méprendre quant à l’identité de l’huissier de Justice ayant procédé à la saisie.
Dès lors et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires au fond en nullité de saisie et
restitution, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré Mme C D-Y irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les demandes accessoires :
La cour n’ayant pas fait droit aux demandes formulées par Mme D-Y au soutien de son appel, l’appelante ne pourra que voir rejeter sa prétention à dommages-intérêts pour procédure abusive, au demeurant inexactement fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile consacré à l’amende civile-laquelle ne peut être demandée par une partie mais ressort uniquement de l’office du juge- présentée par elle à l’encontre de la SA Société Générale et Me X pris in solidum.
L’équité et les circonstances de la cause commandent d’allouer à chacun des intimés une somme ainsi qu’il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu’ils ont été contraints d’exposer en défense à un appel injustifié. La prétention de Me X au versement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles en première instance est rejetée.
Succombant en son recours, Mme D-Y supportera les dépens d’appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2016, contradictoirement entre les parties, par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres ;
Déboute Mme C D-Y de sa demande de dommages-intérêts pour
procédure abusive ;
Condamne Mme C D-Y à payer à chacun des intimés, la SA Société Générale et Me X, une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C D-Y aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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