Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2507414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A… B… représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 17 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C… Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3.
Mme B… qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 juin 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Cette décision valait pour deux personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard C… B… à compter du 29 décembre 2023.
Sur l’indemnisation :
4.
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme B… est actuellement hébergée avec ses trois enfants mineurs dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association Esperem situé 91 rue des Orteaux à Paris (75020) et elle n’a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Alors même que les enfants cadets C… Mme B… sont nés le 29 novembre 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que les deux enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de la requérante. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence des enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B… du fait de son absence de relogement. Dès lors, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer C… B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante en lui allouant une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5.
En l’espèce, Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 24 décembre 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Stoltz-ValetteLa greffière,
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Avancement ·
- Automatique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Changement
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Travail ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Prélèvement social ·
- Levée d'option ·
- Cotisations ·
- Gratification ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Finances
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Effacement ·
- Détériorations ·
- Dégradations ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Limites
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- République du congo ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Faute ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.