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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C A, représenté par
Me Boismard, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l’objet à compter
du 1er septembre 2016 à l’hôpital Henri-Mondor et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de prescrire que l’expert ne communiquera aux parties les documents médicaux qu’il aura obtenus directement de tiers la concernant qu’avec son accord ;
3°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
4°) de fixer la consignation à verser par le requérant à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme
de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime de manquements à la suite de sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor à compter du 1er septembre 2016, en sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin d’établir l’existence de ces manquements et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut à titre principal au rejet de la requête, et subsidiairement, demande que les frais d’expertise soient avancés par le requérant.
Elle soutient que l’action envisagée par M. A serait irrecevable dès lors qu’une décision statuant sur sa demande indemnitaire lui a été notifiée le 21 juin 2023.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 4 janvier 2022, M. C A a saisi la commission des usagers de l’hôpital Henri-Mondor, rappelant les conditions dans lesquelles il a été pris en charge dans cet établissement à compter du 1er septembre 2016, faisant état du caractère inadéquat des interventions qu’il a subies et demandant que, après étude de son dossier, soit reconnu le préjudice dont il a souffert à la suite de cette prise en charge. Compte tenu des termes dans lesquels cette lettre a ainsi été rédigée, M. A doit être regardé comme ayant saisi l’Assistance publique-hôpitaux de Paris d’une réclamation préalable indemnitaire. L’Assistance publique-hôpitaux de Paris soutient, en conséquence, que l’offre d’indemnisation qui lui a été faite le 14 juin 2023 et qui lui a été notifiée le 21 juin 2023 a été de nature à faire courir le délai de recours en sorte que l’intéressé n’est plus recevable à demander réparation de son préjudice dès lors que l’action qu’il pourrait engager serait tardive.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que, à la date de la décision du 14 juin 2023, les dommages causés par le fait générateur invoqué par M. A étaient fixés dans toute leur ampleur, ce qui suppose notamment de déterminer de façon contradictoire la date de la consolidation de son état de santé, en sorte qu’il ne serait pas recevable à en demander réparation à la suite d’une nouvelle décision. Par suite, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris n’est pas fondée à soutenir que l’expertise demandée par M. A est dépourvue d’utilité au motif que ses prétentions seraient irrecevables.
5. La demande d’expertise présentée par M. A, à l’effet d’établir si la prise en charge médicale dont il a été l’objet à l’hôpital Henri-Mondor a été faite dans les règles de l’art, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
7. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
8. Il résulte de l’article R. 621-12 qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction de d’accorder une allocation provisionnelle, dont il fixe le montant, à l’expert si celui-ci en formule la demande. Il suit de là qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant d’une éventuelle allocation provisionnelle alloué à l’expert. Par suite, les conclusions de M. A présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D B, exerçant à l’unité médico-judiciaire d’Argenteuil (95100), est désignée comme experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor à compter
du 1er septembre 2016 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. C A ; ne communiquer directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. C A qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments soient portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
2°) décrire l’état de santé de M. C A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Henri-Mondor les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C A ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Henri-Mondor et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge
de M. C A, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles
présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. C A présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. C A par l’hôpital Henri-Mondor ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de M. C A sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé de M. C A si les interventions n’avaient pas été pratiquées ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant des interventions qui ont été pratiquées ;
10°) dire si l’état de santé de M. C A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi
par M. C A selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C A, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. L’experte avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et
à Mme D B, experte.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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