Non-lieu à statuer 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2406968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Amari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a déclaré des éléments relatifs à sa situation personnelle qui n’ont pas été pris en compte ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Par une décision du 2 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Amari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 janvier 2005 à Kasserine (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de février 2024. Par un arrêté du
20 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 24 juin 2024, régulièrement publié le 25 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-258, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la région Occitanie, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. B, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence en France de son oncle et de nombreuses relations privées et personnelles qu’il aurait noué sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie ni de la réalité, ni de l’intensité des liens invoqués, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 20 octobre 2024 qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine en la personne de ses parents, d’un frère et d’une sœur. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, M. B a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières le 20 octobre 2024, être sans domicile fixe et avoir perdu son passeport. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait au motif qu’elle ferait état d’un risque de fuite de sa part.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant produit une attestation d’hébergement selon laquelle il serait hébergé par son oncle à Toulouse depuis le mois de février 2024, il ressort des déclarations faites lors de son audition du 20 octobre 2024, qu’il est sans domicile fixe et que son oncle serait susceptible de rédiger une attestation d’hébergement « à tout moment ». Ce document est toutefois insuffisant pour établir la stabilité de son hébergement dans un local affecté à son habitation principale. De même, en produisant une photographie de son passeport, qu’il n’a pas remis aux autorités lors de son audition en déclarant l’avoir perdu, M. B ne justifie pas d’une garantie de représentation. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. En second lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le caractère récent de l’entrée en France de M. B, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et conclut que, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, la mesure en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Amari et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Effacement ·
- Détériorations ·
- Dégradations ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Réhabilitation
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Jeunesse ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Décret ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Légalité externe ·
- Carrière ·
- Suppression ·
- Sanction ·
- Prime ·
- Restitution ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Chaudière ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dissimulation ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- École maternelle ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Prélèvement social ·
- Levée d'option ·
- Cotisations ·
- Gratification ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Consolidation
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Avancement ·
- Automatique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Changement
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Travail ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.