Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de mettre l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause afin qu’il produise tous les éléments au vu desquels son collège de médecins a estimé qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son récépissé de demande de carte de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement du séjour :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il n’est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
— le préfet du Haut-Rhin a estimé qu’il était en situation de compétence liée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal de mettre l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’au vu de la base de données MedCoi (Medical Country of Origin Information), qui est un site de l’agence pour l’asile de l’Union européenne, Mme A peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Berry, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 7 juillet 1979, est entrée en France le 9 décembre 2022 sous couvert d’un visa italien. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, valable du 2 décembre 2022 au 15 janvier 2023. Le 31 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a notamment refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 27 septembre 2024, qui a estimé que si l’état de santé Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en République du Congo et de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. La requérante fait valoir qu’elle présente un utérus myomateux avec dysménorrhée qui la fait saigner abondamment et que le Ponstyl et le Dienogest lui sont administrés et ne sont pas disponibles en République du Congo. S’il ressort des éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, issus de la base de données MedCoi, que les interventions chirurgicales sur l’utérus peuvent être effectuées à l’hôpital général Adolphe Sicé de Pointe-Noire et qu’un suivi en gynécologie peut y être assuré, à supposer que le corps médical préconise une intervention chirurgicale dans la situation de Mme A, il est néanmoins constant que, postérieurement à une telle opération, la requérante devra continuer à être traitée par les deux médicaments précités. Le préfet du Haut-Rhin admet que le Dienogest n’est pas distribué en République du Congo, ce que confirme au demeurant une attestation d’un pharmacien congolais du 14 novembre 2024, et il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense de l’Office, que la substance active de ce médicament y serait disponible. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse est contraire à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander son annulation et celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré le récépissé de demande de carte de séjour de Mme A, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Berry, avocate de Mme A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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