Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2100849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme F B et M. D B, représentés par Me Roda, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valence à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C B, une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la faute commise lors de la prise en charge de ce dernier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutient que :
— le centre hospitalier de Valence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique de leur enfant doivent être évaluées à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2021, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Dumoulin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision de rejet de la réclamation préalable formée par les requérants ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alvinerie pour le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2016, M. C B, alors âgé de 8 ans, a subi une amputation traumatique de la partie distale de l’auriculaire droit causé par la fermeture d’une porte battante au sein des locaux du conservatoire de musique de Valence. Il a été admis, le jour même, aux urgences du centre hospitalier de Valence au sein duquel il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en une couverture en lambeau en îlot homodigital avec greffe de peau totale réalisée par le docteur G.
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Si M. et Mme B soutiennent que le docteur A a jeté le bout de doigt sectionné de leur enfant, ils n’établissent pas de lien de causalité entre ce dernier et les préjudices subis par leur fils. Les requérants font valoir également que le centre hospitalier de Valence a commis une faute du fait de la réalisation, par le docteur G au cours de l’opération chirurgicale, d’une amputation osseuse contraire aux règles de l’art. Toutefois, le rapport d’expertise du 19 décembre 2017 mentionne que, lors de son admission au centre hospitalier, M. C B présentait une amputation en zone 2 de Rosenthal de l’auriculaire de la main droit ayant emmené l’insertion de la houppe de la phalange. Ce constat n’est pas contredit par les pièces du dossier. Ni les radiographies produites ni le contenu des bilans des consultations médicales des docteurs Degeorges, Bincaz et Parot rédigées au cours de l’année 2016 n’objectivent un acte chirurgical d’amputation pratiqué par le docteur G. Dans ces circonstances, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que leur enfant a subi un acte chirurgical d’amputation osseuse pratiquée sur son doigt. Par suite, en l’absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier de Valence doit être écartée.
4. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. et Mme B, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 23 juin 2027 et liquidés à la somme de 900 euros par jugement n°1802453 du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2019.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Valence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertises sont définitivement mis à la charge de M. et Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et M. D B, au centre hospitalier de Valence et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au docteur E.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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