Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2300569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et 1er août 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder la revalorisation automatique de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de son avancement de grade ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser 50 euros par mois au titre de l’IFSE avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal ;
3°) d’assortir l’injonction de paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’exécution de ladite décision ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été promu au second grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er janvier 2020 et qu’à ce titre, il aurait dû bénéficier de la revalorisation automatique de son IFSE ;
- le montant forfaitaire de 600 euros versé en cas d’avancement de grade ne lui a jamais été versé depuis la date de sa promotion.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2018 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de la commune du Lamentin depuis le 1er avril 2021 a été promu au grade d’éducateur de second grade à compter du 1er janvier 2020 par un arrêté du 11 mai 2021. Par courrier du 8 janvier 2023, il a demandé au garde des Sceaux la revalorisation automatique de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner son administration à lui verser son IFSE depuis 2020 sous astreinte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En l’espèce, le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir que la requête de M. B… est dépourvue de moyens dès lors que le requérant se borne à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation de son IFSE sans préciser ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois, la requête expose les normes juridiques, sur lesquels les prétentions du requérant sont fondées. Par suite, la requête répond ainsi à l’ensemble des exigences de l’article R. 411-1 et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…) / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ». Aux termes de son article 3 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret du 20 mai 2014 précité a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels sont classés les agents, et a établi les plafonds annuels d’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes ainsi que les planchers annuels pour chacun des deux grades de ce corps.
Une note de service du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 août 2019 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire aux corps spécifiques de la protection judiciaire de la jeunesse fixe d’une part un socle indemnitaire d’IFSE afférent aux éducateurs appartenant aux trois différents groupes, et prévoit d’autre part une revalorisation forfaitaire annuelle automatique du montant de l’IFSE pour les avancements de grade. Selon le paragraphe III (chapitre III) de cette note de service : « En cas d’avancement de grade, l’agent qui exerce effectivement dans son corps bénéficie d’une revalorisation automatique du montant annuel de son IFSE. / […] Les montants forfaitaires prévus lors des avancements de grade sont annexés à la présente note ». L’annexe 1 relative aux corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeune fixait le montant de cette revalorisation à une somme forfaitaire de 600 euros en cas de promotion de grade. Cette revalorisation forfaitaire a été fixée à la somme de 1 300 euros à compter du 1er janvier 2022 par note de service du 28 décembre 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… a été promu au grade d’éducateur de second grade du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er janvier 2020 et qu’il appartient au groupe de fonction 3. Dès lors, il appartenait au ministre de la justice d’appliquer au montant de son IFSE la revalorisation forfaitaire de 600 euros prévue par les dispositions précitées, encore en vigueur. Toutefois et contrairement à ce que soutient
M. B…, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration devait verser chaque année depuis sa promotion de grade la somme forfaitaire de 600 euros, soit 50 euros mensuels.
Par ailleurs, le requérant indique, dans ses dernières écritures qu’il percevait une IFSE de 779,16 euros mensuels en janvier 2023 et qu’il est passé à 837,49 euros mensuels en novembre 2023, soit une augmentation de 58,33 euros mensuels et de 700 euros annuels. M. B… perçoit donc une IFSE correspondant au socle indemnitaire annuel prévu pour les éducateurs du groupe 3.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de versement de la revalorisation forfaitaire de 600 euros à la suite de son changement de grade.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la revalorisation automatique de 600 euros à laquelle M. B… avait droit à la suite de sa promotion de grade. Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que cette injonction soit assortie d’une astreinte. La somme versée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2023, date du recours gracieux formé par le requérant.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue q l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B… qui ne justifie d’aucune dépense. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de revalorisation de M. B… à la suite de son avancement de grade est annulée en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de versement de la revalorisation forfaitaire de 600 euros à la suite de son changement de grade.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de verser la somme de 600 euros à M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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