Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2107667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 août 2021 sous le numéro 2107660, M. A B, représenté par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 001 21J0257 en date du 29 juin 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable née le 12 mai 2021 en vue du remblaiement de terre pour la plantation de vignes sur une parcelle cadastrée section PC n° 0046 située 2145 route de Beaulieu à Puyricard sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’il n’a pas été reçu alors qu’il avait demandé à pouvoir présenter des observations orales ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions du préambule du chapitre 15 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021 sous le numéro 2107667, M. A B, représenté par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 001 21J0402 en date du 29 juin 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable née le 13 mai 2021 en vue du remblaiement de terre pour la plantation de vignes sur deux parcelles cadastrées section PC n° 0082 et 0083 situées 2145 route de Beaulieu à Puyricard sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’il n’a pas été reçu alors qu’il avait demandé à pouvoir présenter des observations orales ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions du préambule du chapitre 15 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
— les observations de Me Guin pour le requérant et de Me Dallot pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 013 001 21J0257 en date du 29 juin 2021, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré une décision implicite, née le 12 mai 2021, de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue du remblaiement de terre pour la plantation de vignes sur une parcelle cadastrée section PC n° 0046 située 2145 route de Beaulieu à Puyricard sur le territoire de la commune. Par un arrêté n° DP 013 001 21J0402 en date du 29 juin 2021, la maire de la commune a retiré une décision implicite, née le 13 mai 2021, de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B en vue du remblaiement de terre pour la plantation de vignes sur deux parcelles cadastrées section PC n° 0082 et 0083 situées à la même adresse. Dans l’instance n° 2107660, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 portant sur la parcelle cadastrée section PC n° 0046. Dans l’instance
n° 2107667, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 portant sur les parcelles cadastrées section PC n° 0082 et 0083.
2. Les requêtes n°2107660 et 2107667 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
4. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de cette autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire de l’autorisation ne soit privé de cette garantie. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune a informé le requérant par des courriers des 27 mai et 7 juin 2021 de son intention de retirer ses décisions de non-opposition à la déclaration préalable et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant la notification des courriers. Ces lettres mentionnaient les deux motifs de retrait ainsi que la possibilité de présenter des observations orales à la demande de M. B. En réponse, M. B a présenté des observations écrites reçues le 15 juin 2021et a explicitement sollicité un rendez-vous : « je souhaiterai m’entretenir directement avec vous de ces dossiers et souhaite, si cela est possible, obtenir un rendez-vous à votre convenance ». En défense, la commune reconnait que l’intéressé n’a pas été reçu et qu’aucun entretien lui a d’ailleurs été proposé. Par suite, en ne faisant pas droit à la demande d’audition présentée par M. B, qui n’avait aucun caractère abusif, la maire a privé ce dernier d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentées par la commune :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les arrêtés du 29 juin 2021 sont entachés d’une irrégularité de procédure ayant privé le requérant d’une garantie. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs fondée sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9 . Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l’annulation des arrêtés n° DP 013 001 21J0257 et n° DP 013 001 21J0402 en date du 29 juin 2021 par lesquels la maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré les décisions de non-opposition à déclaration préalable.
10. Le requérant n’étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme globale de 2 000 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions pour l’ensemble des deux instances.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés n° DP 013 001 21J0257 et n° DP 013 001 21J0402 en date du 29 juin 2021 par lesquels la maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré les décisions de non-opposition à déclaration préalable sont annulés.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera la somme globale de 2 000 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aix-en-Provence et à
M. A B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2107660, 2107667
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