Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bichard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 29 janvier 2025, tenant lieu de commandement de payer la somme de 118 228,58 euros correspondant à l’impôt sur les sociétés auquel la société SC Holding Groupe A a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val de Marne ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Suivant l’article R. 281-1 du même livre, ces contestations « font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyées de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. La requête de M. A tend à la décharge de l’obligation de payer la somme la somme de 118 228,58 euros en vue du recouvrement de l’impôt sur les sociétés auquel la société SC Holding Groupe A a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer émise le 29 janvier 2025 par le service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont, dont le siège est situé dans le Val de Marne. Par suite, la requête de M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer l’imposition litigieuse ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. A.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2502424
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Droit public ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Dalle ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Béton ·
- Plan ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- Décentralisation
- Carte de séjour ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.