Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2026, n° 2605391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605391 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Jamshidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la prorogation de son visa de court séjour ainsi que la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa seconde demande de prorogation de son visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le contexte sécuritaire en Iran le met dans l’impossibilité matérielle de quitter le territoire français ;
— il souffre de pathologies cardiaques graves nécessitant une stabilité et une surveillance constante ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 33 du règlement CE n°810/2009 ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2605371 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, M. B… fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière alors même qu’il est dans l’impossibilité matérielle de quitter le territoire français en raison de la suspension des vols pour l’Iran. Il soutient en outre souffrir de graves pathologies cardiaques incompatibles avec tout déplacement prolongé et toute situation de stress. Il résulte toutefois de l’instruction que les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger M. B… à quitter le territoire français, et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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