Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2309016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son habilitation individuelle pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de rétablir son accès au système d’immatriculation des véhicules dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ne pouvant légalement, pour retirer son habilitation, ni lui opposer l’absence de production d’un livret de police, ni considérer que seuls les professionnels du commerce de l’automobile pouvaient être habilités à utiliser le système d’immatriculation des véhicules ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est disproportionnée dès lors que les manquements constatés ne justifient pas une mesure de retrait de l’habilitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était titulaire d’une habilitation individuelle à utiliser le système d’immatriculation des véhicules (SIV) délivrée le 18 septembre 2019 par le préfet du Pas-de-Calais et ayant donné lieu à la signature de la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n° 232462. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a retiré cette habilitation. Mme B… a formé, le 12 juin 2023, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 27 mars 2023, publié le 30 mars 2023 au recueil spécial n° 55 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Jean Richert, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l’exception de certaines dont ne relève pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…). Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, dans sa rédaction applicable : « (…) Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de son article 18-1 : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». Il résulte de ces dispositions que les démarches en vue de l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion ne peuvent être réalisées, dans le cadre du dispositif d’habilitation, que par un professionnel de l’automobile.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a retiré l’habilitation de Mme B… au motif qu’elle avait fait une fausse déclaration en se déclarant comme exerçant une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion ainsi que d’établissement de certificats d’immatriculation, alors qu’elle n’avait procédé à aucune acquisition ni à aucune vente de véhicule avant le contrôle dont elle a fait l’objet, de sorte que, en outre, elle ne remplissait pas les conditions requises pour être regardée comme une professionnelle de l’automobile. Dès lors, en soutenant que l’accès au système d’immatriculation des véhicules ne serait pas réservé aux seuls professionnels du commerce de l’automobile, l’intéressée ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, dans sa rédaction applicable : « Dossiers de demande d’immatriculation. / Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. / Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation. / Le ministère de l’intérieur dispose d’un droit d’évocation des documents originaux pour le contrôle des pièces qui lui sont adressées par voie électronique. / (…) 1. D.-Véhicules précédemment immatriculés en France / 1. D. 1. Justificatifs administratifs / (…) Les justificatifs d’identité et d’adresse. / Le justificatif de vente. / Le justificatif d’assurance du véhicule. / Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique (…) / 1. D. 2. Visite ou contrôle technique / La preuve d’un contrôle technique. / 1. D. 3. Justificatifs fiscaux / Aucun justificatif fiscal n’est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l’une des situations mentionnées au point II de l’article 6 et aux points C, D, F et G de l’article 12 (…) ».
L’habilitation individuelle délivrée par le ministre de l’intérieur prend la forme d’une convention-type signée par le préfet qui autorise le professionnel de l’automobile, en vertu de l’article 1er de la convention d’habilitation individuelle « Professionnel de l’automobile » type, à « recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et de les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules « SIV » ». Aux termes de l’article IV de cette convention : « Le professionnel habilité s’engage à : / (…) transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système (…) ».
La décision de retrait d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules présente le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre d’une législation encadrant l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public. Cette mesure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
Sur l’échantillon de onze dossiers que lui a transmis Mme B… à sa demande, le préfet a constaté de nombreux manquements aux obligations qui s’imposent à un professionnel de l’automobile habilité à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule directement à partir du SIV. Il a ainsi constaté, dans chacun des dossiers, l’absence du mandat habilitant l’intéressée à accomplir les formalités d’immatriculation auprès du ministre de l’intérieur. Il a également relevé l’absence de plusieurs pièces justificatives requises, tenant notamment, s’agissant des justificatifs administratifs, aux justificatifs d’identité et de domicile dans trois dossiers, au justificatif de vente dans un dossier, à l’attestation d’assurance dans cinq dossiers et au justificatif de permis de conduire dans deux dossiers, s’agissant du contrôle technique, à la preuve de ce contrôle dans un dossier, et, s’agissant des justificatifs fiscaux, au quitus fiscal dans trois dossiers. Le préfet du Pas-de-Calais a, en outre, constaté que la date du contrôle technique saisie dans certains dossiers correspondait en réalité à celle d’un contrôle technique complémentaire, permettant ainsi aux véhicules concernés de ne pas effectuer un nouveau contrôle. Si Mme B… soutient, s’agissant de l’absence des attestations d’assurance dans certains dossiers soumis au contrôle du préfet, qu’elle se serait conformée à une pratique administrative visant à répondre au fait que des assureurs refuseraient de délivrer une attestation d’assurance en l’absence du numéro d’immatriculation délivré préalablement pour le véhicule et, s’agissant de l’absence d’un passeport dans un dossier, qu’elle aurait fourni la carte de séjour temporaire, elle se borne, pour le reste, à affirmer que les autres manquements qui lui sont reprochés ne seraient pas établis et reconnaît avoir commis des erreurs en ce qui concerne la date du contrôle technique de certains véhicules. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 14 avril 2023 est entachée d’erreur de fait ni, eu égard au nombre et à l’importance des manquements constatés, qu’elle serait disproportionnée. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2023 et de la décision ayant rejeté le recours gracieux de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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