Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n°2600745, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour du 21 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné une suite favorable à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n°2600746, M. C… A…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour du 11 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné une suite favorable à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600745 et 2600746, présentées par M. et Mme A…, présentent à juger les mêmes questions relatives à un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet, les requérants aient pris connaissance des décisions favorables de délivrance de titre de séjour, à la date de l’introduction de leurs requêtes. Au demeurant, une carte de séjour pluriannuelle va être délivrée respectivement à M. et Mme A…, conformément à leurs demandes. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
M. et Mme A… ont obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Chebbale. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. et Mme A….
ORDONNE
M. et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes nos 2600745 et 2600746 de M. et Mme A….
Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Chebbale, avocate de M.et Mme A…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M.et Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. et Mme A….
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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