Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 027 085 24 S0006 du 11 septembre 2024 par lequel le maire de Flancourt Crescy en Roumois a délivré à M. et Mme D et C E un permis de construire portant extension d’une dépendance et modification de la clôture sur un terrain situé 395 rue des Fiefs Hameau Candos.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. B n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Flancourt Crescy en Roumois du 11 septembre 2024 dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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