Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
a) s’agissant de la décision d’expulsion :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet ne justifie pas avoir saisi et consulté le fichier des antécédents judiciaires conformément aux dispositions des articles R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué, de ce que la commission d’expulsion est irrégulièrement composé et de ce que le procès-verbal de la commission d’expulsion n’a pas été transmis au préfet ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en ne faisant pas application des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Yonne a commis une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
b) s’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Le 5 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a présenté un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Nahani, substituant Me Faivre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1980 et entré régulièrement en France en octobre 2000, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 27 janvier 2025 et a présenté une demande de renouvellement de sa carte le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
S’agissant des moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge peut se prononcer. À cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au début que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
3. Le requérant, en se bornant à affirmer, dans ses écritures, qu’il appartient au préfet de justifier de la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale, n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen, tel qu’il est articulé, doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif (…) ». L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission (…). Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer (…) ». L’article R. 632-2 de ce code prévoit que : « (…) Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionné au 2° de l’article L. 632-1 ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin de notification et de l’avis de la commission signé par ses membres, que M. A… a été régulièrement convoqué, le 27 avril 2025, devant une commission départementale d’expulsion, régulièrement composée, qui s’est réunie le 20 mai 2025 et au cours de laquelle il a pu valablement présenter ses observations.
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Si le préfet de l’Yonne ne justifie pas s’être vu transmettre le procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger devant la commission d’expulsion avant la date de la décision attaquée, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’une telle irrégularité, à la supposer avérée, aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou l’aurait en l’espèce privé d’une garantie, alors que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion et que le préfet produit dans le cadre de l’instance le procès-verbal de la commission.
8. En dernier lieu, la décision d’expulsion comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des moyens de légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale (…) ». L’article L. 631-3 de ce code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…). Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». L’article 222-14 du code pénal dispose que : « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans (…) sont punies : (…) 4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a notamment été définitivement condamné pour avoir commis des violences habituelles sur des mineurs de quinze ans, ses enfants, n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours, faits susceptibles de faire l’objet d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -et non celles des articles L. 631-2 ou L. 631-3-, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
11. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 28 février 2019 par la cour d’appel de Paris a une peine d’un an d’emprisonnement pour avoir acquis, détenu et transporté sans autorisation des stupéfiants -cannabis, héroïne et cocaïne- entre le 15 juillet 2013 et le 31 mars 2014. D’autre part, l’intéressé a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire total pendant deux ans et s’est vu retirer l’autorité parentale sur ses enfants par un jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 2 octobre 2023 pour avoir commis sur ces derniers des violences habituelles sur une durée de plus de deux ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la dernière condamnation dont il a fait l’objet, de la durée des infractions pour lesquelles il a été condamné et de leur gravité, le préfet de l’Yonne, qui a également apprécié le comportement d’ensemble de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’expulsion d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il est vrai que M. A…, entré régulièrement en France en 2000, soit depuis plus de vingt ans, justifie avoir occupé une activité professionnelle dès 2010 en qualité de bûcheron par des contrats à durée indéterminée conclus en 2010, 2012 et 2020, être le père de trois enfants français mineurs et être marié avec une ressortissante française. Toutefois, tout d’abord, comme il a été dit au point 11, l’intéressé, qui constitue une menace grave à l’ordre public, a été condamné pour avoir commis des violences habituelles sur ses trois enfants durant plus de deux ans et s’est vu retirer l’autorité parentale, le conduisant à ne voir ses enfants que dans des visites médiatisées mensuelles pour lesquelles aucun compte-rendu n’est produit à l’instance. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il allègue, M. A… n’établit pas avoir versé effectivement de pension alimentaire à ses enfants comme il a été condamné à le faire. M. A… ne peut ainsi être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ensuite, l’intéressé, séparé de corps de son épouse, vit en concubinage avec une ressortissante française seulement depuis 2024 et n’établit pas, par la production de photographies, en grande majorité non datées et dépourvues d’éléments d’identification, entretenir des liens privés d’une intensité significative sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui exerce depuis le 1er octobre 2024 la profession de pâtissier au sein d’une boulangerie située à Grenoble alors qu’il réside à Avallon tout en étant ouvrier dans un commerce de vente de voitures à Avallon et en ayant créé sa propre activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion le 26 février 2024 pour laquelle il ne démontre pas une activité effective, n’établit pas l’exercice d’une activité professionnelle stable significative sur le territoire. Dans ces conditions, la décision d’expulsion n’a en l’espèce pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11, 13 et 15, le préfet de l’Yonne n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision d’expulsion d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». L’article L. 432-3 du même code dispose que : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
18. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 le préfet de l’Yonne doit être regardé comme ayant refusé de renouveler la carte de résident de M. A… au motif qu’il constitue une menace grave à l’ordre public. Dès lors, le préfet de l’Yonne, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure.
19. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
20. En troisième lieu, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement.
22. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
24. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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