Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 534,14 euros ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 168 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Mme A… soutient qu’elle a toujours procédé aux déclarations et que son foyer se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la précarité de la situation n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant total de 702,14 euros, et de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme A…, qui vit seule avec enfant à charge, soutient que sa situation financière est précaire, son quotient familial, qui était de 889 euros au jour de l’examen de sa demande de remise, est de 964 euros depuis juin 2025. La requérante n’a pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal par courrier du 20 février 2025, ne conteste pas percevoir des ressources mensuelles supérieures à 2 600 euros et n’a pas précisé le montant des charges de son foyer. Mme A… n’établit donc pas être placée, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter de la somme totale de 702,14 euros.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A… n’est fondée à demander ni l’annulation des décisions du 28 janvier 2025 refusant de lui accorder la remise gracieuse d indus d’APL ni la remise gracieuse totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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