Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2505270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 juin 2025, M. C, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Vancauwenberghe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue géorgienne ;
— a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 23 février 1975, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, en mai 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Somme à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
4. En dernier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, moins d’un mois avant la date à laquelle la décision en litige est intervenue, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, alors que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé a été interpellé pour des faits, dont il ne conteste pas être l’auteur, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger et vol à l’étalage, le 13 janvier 2012, de tentative de vol en réunion, le 12 décembre 2014, de vol à l’étalage et transport non autorisé de stupéfiants, le 23 mars 2016, de recel de bien provenant d’un vol, le 10 mai 2019, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis, le 13 novembre 2019, de conduite de véhicule sans permis et sans assurance, le 27 juillet 2022, de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 4 décembre 2022 et de conduite d’un véhicule sans permis, faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, le 2 juin 2025. Il s’ensuit que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, alors même qu’il dispose d’un passeport biométrique, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Somme au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision rendue le 27 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par une décision rendue le 1er février 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu’il a participé à des manifestations dirigées contre le gouvernement de son pays d’origine et est actif, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer leurs pratiques, sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, le requérant ne démontre pas être exposé, compte tenu des actions qu’il a entreprises en raison de ses convictions politiques à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son état de santé, et indique qu’il est porteur d’une prothèse, a été victime d’une embolie pulmonaire, et souffre d’une hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement et le suivi médical que requiert son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, de sorte que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public et la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Par ailleurs, alors même que son éloignement a eu lieu le 9 janvier 2020, M. B a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, respectivement édictées à son encontre par le préfet de la Somme le 27 avril 2018 et par le préfet du Pas-de-Calais le 11 mai 2019. Il s’ensuit qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
15. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Somme.
Prononcé en audience publique le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505270
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