Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502557 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône a statué sur son orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / () « . Selon l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé () est précédé d’un recours préalable. « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission.
5. Il résulte de l’instruction que par la présente requête, M A a adressé par erreur au tribunal le recours administratif préalable obligatoire au lieu de l’envoyer à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire, seule compétente pour en connaître. La requête de M. A adressée directement au tribunal est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il appartient à M. A d’adresser son recours administratif préalable obligatoire à la commission compétente et, dans l’hypothèse où celle-ci maintiendrait une décision de refus expresse ou implicite, de saisir le tribunal administratif s’il s’y croit recevable et fondé, de cette nouvelle décision.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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