Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2603046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2603046, et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme C… B…, ayant pour avocat Me Voland, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
-son moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en l’absence de signalisation de la vitesse maximale de 50 km/h autorisée sur la portion de route en litige, de sorte que le préfet ne pouvait retenir un excès de vitesse de plus de 40 km/h.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-l’urgence n’est pas caractérisée ;
-le moyen soulevé par la requérante n’est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Barre, substituant Me Voland, représentant la requérante, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
-les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en indiquant d’une part qu’il n’est certes pas contesté que le panneau de signalisation en cause n’était pas visible car couché au sol, mais en insistant d’autre part sur l’absence d’urgence à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
4. Par l’arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, Mme B… a vu la validité de son permis de conduire suspendue pour une durée de 6 mois pour avoir commis, selon l’administration, un excès de vitesse de plus de 40 km/h (vitesse retenue de 105 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h).
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des clichés photographiques et des témoignages versés aux débats, que la vitesse du véhicule que Mme B… conduisait le 10 février 2026 à 8h07 a été contrôlée à un endroit où elle n’était pas limitée à 50 km/h, mais à 80 km/h. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet défendeur en l’état de l’instruction, induisent un excès de vitesse qui, s’il ne dépasse certes pas le seuil de 40 km/h prévu par l’article L. 224-2 du code de la route, n’en demeure pas moins élevé car atteignant 25 km/h. En outre, il ressort du relevé intégral d’information de Mme B… qu’il lui a déjà été reproché dans un passé récent, sur une période de trois ans, trois excès de vitesse commis en 2023 (excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h), en 2021 (excès de vitesse inférieur à 20 km/h) et en 2020 (excès de vitesse inférieur à 20 km/h), ce qui traduit un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur.
6. En second lieu, Mme B… fait état de son activité professionnelle de responsable régional « ressources humaines » Sud-Est d’une société dont le siège est à Courbevoie, en indiquant que cette activité lui impose des déplacements réguliers sur des sites situés à Marseille, Marignane, Port Saint Louis et Nice. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les pièces versées au dossier, incluant notamment une attestation de son employeur, Mme B…, qui réside à Saint-Cannat, n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’elle aurait de se rendre sur ces sites autrement qu’en conduisant elle-même son véhicule automobile. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle.
7. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603046 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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