Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2209045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B et Mme C, représentés par Me Anselmino, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 046 22 A0005 du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gréasque de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme retirant leur permis de construire tacite obtenu le 8 mai 2022 ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— le motif de refus est infondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
La procédure a été communiquée à la commune de Gréasque qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Anselmino, représentant les époux B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 046 22 A0005 du 5 mai 2022, le maire de la commune de Gréasque a refusé de délivrer à M. et Mme B un permis de construire sur la parcelle AC 17 sis 2 chemin Lou Valadet en vue du changement d’affectation de leur garage et cellier en habitation. Ils ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 29 août 2022. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». En outre, aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (). » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
5. En l’espèce, les requérants ont déposé leur demande de permis de construire le 7 mars 2022 et doivent ainsi être regardés comme bénéficiaires d’un permis de construire tacite depuis le 7 mai 2022. L’arrêté portant refus de leur demande n’ayant été notifié que le 10 mai 2022, ainsi que cela ressort du cachet de la poste, il doit être regardé comme ayant retiré ce permis de construire tacite. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’est intervenue préalablement au retrait de ce permis de construire tacite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est une formalité substantielle. Par suite, les requérants, qui ont été privés de la garantie que constitue la procédure contradictoire, sont fondés à soutenir que l’arrêté du 5 mai 2022 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule l’arrêté portant retrait d’un permis de construire tacite et fait ainsi renaitre ce permis, implique la délivrance à M. et Mme B d’un certificat de permis tacite. Il est donc enjoint à la commune de Gréasque, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer aux intéressés ce certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gréasque de délivrer à M. et Mme B un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gréasque versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la Commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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