Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2504843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet à 22h27, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé, à la demande de la mairie de Sengouagnet, la mise en œuvre des tirs d’effarouchement non létaux de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux, le mardi 8 juillet 2025 à compter de 20 h 00 jusqu’au mercredi 9 juillet 2025 à 7 h 30 et le mercredi 9 juillet 2025 à compter de 20 h 00 jusqu’au jeudi 10 juillet 2025 à 7 h 30 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué prescrit des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun pour les nuits des 8 et 9 juillet 2025, portant ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ; l’ours brun est une espèce en danger critique d’extinction qui bénéficie d’une protection particulièrement stricte conférée par le droit de l’Union européenne ; les mesures d’effarouchement autorisées par l’arrêté attaqué auront pour effet d’éloigner les ours de leurs territoires et de leurs lieux d’alimentation ; ils peuvent conduire à l’avortement des femelles ainsi qu’à l’augmentation de l’agressivité des mâles et sont par ailleurs source de graves perturbations pour les oursons ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement, lequel constitue une liberté fondamentale ; il appartient aux autorités d’apporter la preuve que les trois conditions cumulatives posées notamment par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies avant d’autoriser la mise en œuvre de tirs d’effarouchement ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de la condition tenant à l’absence de solutions alternatives satisfaisantes, de celle tenant à la prévention d’un dommage important pour l’élevage et de celle tenant au maintien de l’ours brun dans un état de conservation favorable ; il n’est en outre pas établi que les attaques prises en considération par le préfet seraient effectivement le fait de l’ours brun, ni même que ces attaques auraient emporté d’importants dommages sur l’élevage ; enfin, l’arrêté litigieux n’a été précédé d’aucune consultation du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. L’arrêté attaqué autorise, au cours de deux nuits consécutives, la mise en œuvre de tirs d’effarouchement non létaux de l’ours brun pour prévenir les dommages au troupeau d’ovins accueilli sur l’estive de Sengouagnet, lequel a fait l’objet de trois attaques, survenues les 22 (une attaque) et 26 juin 2025 (deux attaques), malgré la mise en place de mesures d’effarouchement simple mises en œuvre par la mairie depuis le 20 juin 2025. Il résulte à cet égard des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le troupeau est conduit par deux bergers et protégés par quatre chiens, qu’il est regroupé tous les soirs et que des parcs de nuit électrifiés sont présents sur toutes les couchades de l’estive. Les opérations d’effarouchement par tirs non létaux autorisées par l’arrêté litigieux sont par ailleurs très strictement encadrées. Elles doivent ainsi être menées exclusivement par des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), autour du troupeau regroupé pour la nuit, lorsque ledit troupeau est exposé à la prédation d’un ours brun repéré à proximité immédiate. Elles sont réalisées en binôme, à partir d’un poste fixe, parmi les postes fixes identifiés autour du troupeau, l’arrêté prévoyant qu’une personne éclaire l’ours et valide la possibilité de tir, tandis que l’autre manipule l’arme. Les tirs de munition à double détonation sont effectués en dessous d’un angle de 45 ° par rapport au sol, en veillant à ce que les munitions restent entre le troupeau ou le poste fixe, et la zone estimée de présence de l’ours, et ne peuvent être réalisés que si l’ours demeure dans un comportement intentionnel de prédation. Enfin, chacune de ces opérations d’effarouchement dit « renforcé » doit faire l’objet d’un compte rendu de réalisation établi par les agents concernés de l’OFB, détaillant le lieu, la date, le nombre d’ours observé, les moyens mis en œuvre (munition, effectifs) et le comportement du troupeau et des ours, ce compte-rendu devant être transmis à la mairie de Sengouagnet ainsi qu’à la directrice départementale des territoires de la Haute-Garonne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors par ailleurs que l’arrêté litigieux prévoit, en son article 1er, que le maire de Sengouagnet s’engage à continuer de mettre en œuvre a minima les mesures de protection existantes, à savoir le gardiennage par des bergers, les chiens de protection et la présence de parcs de nuit électrifiés, il n’apparaît pas que les tirs d’effarouchement non létaux autorisés durant les nuits du 8 au 9 juillet et du 9 au 10 juillet 2025 dans les conditions susmentionnées, afin de prévenir les dommages que pourrait subir le troupeau accueilli sur l’estive, seraient de nature à produire des effets tels que cet arrêté porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’association One voice de vivre dans un environnement équilibré. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association One voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One voice.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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