Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2410568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger la décision du 5 avril 2023 par laquelle cette autorité l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’abrogation méconnaît les dispositions des articles L. 613-7 et L. 613-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour solliciter l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté du 5 avril 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un courrier du 17 juin 2024, réceptionné le 21 juin suivant, il a sollicité l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français auquel le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 21 août 2024 par laquelle le préfet a refusé d’abroger cette décision.
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est marié avec une ressortissante française depuis le 17 juin 2019 et père de deux enfants français nés en 2021 et 2022 issus de cette union. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de violences sans incapacité commis à l’encontre de son épouse avec interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans. M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 5 avril 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il n’est pas contesté que le requérant a exécuté spontanément la décision portant obligation de quitter le territoire français et réside depuis hors de France.
M. A… conteste les violences commises à l’encontre de son épouse et constituant les motifs de l’arrêté du 5 avril 2023. Il produit un procès-verbal de plainte du
31 juillet 2021 de son épouse à l’encontre de son père pour des faits de violences volontaires et menaces de mort dans lequel elle indique avoir déposé plainte contre son mari sous la menace de son père et avoir subi des violences de la part de son père et de son frère, lequel serait également sous l’emprise de son père, pour attester des supposées violences commises par son mari. M. A… produit également un courrier du 17 août 2023, qui aurait été adressé par son épouse au procureur de la République d’Aix-en-Provence rapportant les mêmes faits, deux témoignages non datés de son épouse attestant que M. A… n’a jamais été violent envers elle et avoir été contrainte par son père de déposer plainte contre lui et plusieurs témoignages de proches attestant d’une vie de famille normale et sans violence. Toutefois, d’une part, M. A… ne peut utilement remettre en cause devant la juridiction administrative les faits constatés par le jugement pénal du 21 février 2023 revêtu de l’autorité de la chose jugée. D’autre part, et en tout état de cause, M. A… ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait et de droit postérieur à l’arrêté du 5 avril 2023, et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Enfin, M. A…, qui a été condamné pour violences à l’encontre de son épouse le 21 février 2023, cette peine étant assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans, n’est pas fondé à soutenir que le refus d’abrogation aurait été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 21 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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