Non-lieu à statuer 24 mars 2025
Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 21 février 2025, M. A C, représenté par Me Sabatier, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2500034 rendue par le juge des référés le 22 janvier 2025.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un courrier en date du 10 avril 2025, M. C a confirmé son souhait de voir l’ordonnance exécutée.
Par un courrier en date du 23 avril 2025, M. C se désiste de ses conclusions principales mais indique maintenir sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, le rapport de M. B, qui a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône ayant convoqué M. C à un rendez-vous en préfecture, le 18 avril 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce dernier s’est désisté, par mémoire enregistré le 23 avril 2025, de ses conclusions tendant à ce que soient prises des mesures tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2500034 du 22 janvier 2025. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
2. Si M. C a indiqué, par son mémoire enregistré le 23 avril 2025, « maintenir » ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’avait jamais formé de telles conclusions, qui, n’étant pas chiffrées, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2500034 rendue par le juge des référés le 22 janvier 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. B
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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