Annulation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2303520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui opposant la réserve d’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire a été enregistré au greffe pour le préfet de Mayotte le 22 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré au greffe pour M. A… le 19 mai 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Hermand, pour M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1986 au Bengladesh, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 mai 2020, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 octobre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose le motif tiré de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet s’est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, eu égard à la circonstance qu’il aurait été condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour des faits de travail dissimulé, au vu des mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, si M. A… ne conteste pas sa condamnation correctionnelle, le préfet, en ne produisant pas l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé ou le jugement correctionnel, ne met pas le tribunal en situation de vérifier la teneur des faits en question ou leur ancienneté, ni de connaître la peine à laquelle il a été condamné. Les éléments retenus par le préfet ne permettent ainsi pas, à eux seuls, de caractériser, à la date de l’arrêté, l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public. C’est donc en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet a opposé à l’intéressé la réserve d’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’admettre M. A… au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élus locaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Agrément ·
- Formation ·
- Élu local ·
- Société par actions ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Délégation de signature
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Conseil régional
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Recours ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Rejet
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Déclaration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Activité
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Côte d'ivoire ·
- Refus ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Haïti ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pièces ·
- Illégalité
- Consignation ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Données de connexion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Période de stage ·
- Stagiaire ·
- Assemblée parlementaire ·
- Fonction publique ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Compensation ·
- Comptable ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Différences ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.