Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2303701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire Ariane c/ département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B… A…, assisté de son curateur, l’association tutélaire Ariane, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 5 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, formé par son curateur contre la décision du 13 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’aide-ménagère.
Il soutient qu’il a des ressources mensuelles égales à l’allocation aux adultes handicapées et n’a pas de patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-328 du 29 avril 2023 ;
- la circulaire CNAV n° 2023-03 du 9 janvier 2023 ;
- le règlement départemental d’aide sociale du Nord ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 26 janvier 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille, a renouvelé le régime de curatelle renforcée de M. A… et a désigné l’association Ariane en qualité de curateur. Cette association a présenté au bénéfice de M. A…, le 10 février 2023, une demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’aide à domicile (aide-ménagère) au département du Nord. Par une décision du 13 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande au motif que les ressources de l’intéressé étaient « supérieures au plafond ». Par une décision du 5 avril 2023, la même autorité a rejeté pour le même motif le recours administratif préalable obligatoire formé par l’association tutélaire Ariane. Par la présente requête, M. A…, assisté de son curateur, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2. / L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article L. 231-2 de ce code : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ». Aux termes des articles R. 231-1 du même code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L’allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ». Aux termes de l’article R. 231-2 de ce même code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires. ». Aux termes de l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. », et, aux termes de l’article D. 815-1 de ce code : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ». En vertu de l’article L. 121-4 du même code, le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales d’aide sociale dont il a la charge. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil départemental du Nord a décidé d’étendre le bénéfice de la prestation légale d’aide sociale de services ménagers aux personnes handicapées dont les ressources sont supérieures au plafond fixé à l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale. L’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les montants de l’allocation définie à l’article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. ».
Aux termes du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) du département du Nord dans sa version applicable au litige : « Les ressources du postulant, y compris les intérêts des placements, ne doivent pas dépasser le montant maximal de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (différent selon que la personne vive seule ou en couple), ou le montant maximal de l’allocation aux adultes handicapés (multiplié par deux si la personne vit en couple) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2023 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), applicable à compter du 1er avril 2023 : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 971,37 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023. ». Aux termes de la circulaire CNAV n° 2023-03 du 9 janvier 2023, en son point 8, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), s’élève, à compter du 1er janvier 2023, à la somme de 961,08 euros pour une personne seule.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Pour apprécier l’éligibilité de M. A… à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, le département a retenu, compte tenu des montants applicables à compter de la date de la décision attaquée, soit le 5 avril 2023, le plafond de ressources fixé pour l’ASPA, qui s’élevait, pour une personne seule, à la somme de 961,08 euros, dès lors qu’à compter du 1er avril, l’AAH est passée, pour une personne seule, de la somme de 956,65 euros à 971,96 euros.
La décision attaquée, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé le renouvellement de la prise en charge des frais d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale de M. A…, est motivée par le dépassement du plafond de ressources applicable à l’ASPA pour une personne seule. Il est constant que M. A… dépassait ce plafond de 0,40 euro. Par suite, l’autorité précédemment citée a pris en compte cette évolution pour apprécier l’éligibilité de M. A… à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale. Ainsi, quand bien même le dépassement du plafond est très faible, et dès lors que l’octroi d’une dérogation à ce plafond relève du pouvoir discrétionnaire du président du conseil départemental, M. A…, qui ne remet en cause ni l’appréciation des ressources portées par le département du Nord, ni les calculs opérés, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, assisté de son curateur, l’association tutélaire Ariane, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’association tutélaire Ariane, et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-328 du 29 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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