Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mars 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A C, Mme E C, M. D C et Mme F C, représentés par Me Carraud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’un « refus de mise à l’abri dans le cadre de l’hébergement d’urgence pris () par le préfet du Bas-Rhin, matérialisé par l’absence de solution proposée suite aux appels 115, par le refus opposé verbalement le 11 février 2025 et confirmé par l’absence de réponse au courriel du 14 février 2025 » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de désigner un lieu d’hébergement adapté susceptible de les accueillir avec leurs enfants mineurs dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de l’urgence ; ils ne sont pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens et n’ont aucune solution d’hébergement ; ils sont accompagnés de deux enfants mineurs âgés de 11 et 15 ans ; la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de prise en charge ; la décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ; les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ; les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () »
5. En l’espèce, si les requérants sollicitent la suspension d’un « refus de mise à l’abri dans le cadre de l’hébergement d’urgence pris () par le préfet du Bas-Rhin, matérialisé par l’absence de solution proposée suite aux appels 115, par le refus opposé verbalement le 11 février 2025 et confirmé par l’absence de réponse au courriel du 14 février 2025 », ils n’établissent pas l’existence d’une décision du préfet du Bas-Rhin, lequel n’a été sollicité que par un courriel du 14 février 2025. Les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
6. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E C, à M. D C, à Mme F C et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
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